Texte intégral
N° RG 23/02875 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4YE
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 20 mars 2023
2023jc188
ch n°
[O]
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES [E] [I]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Etablissement Public TRESOR PUBLIC-SERVICE DES IMPOTS ET DES PARTICULIE RS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 26 Septembre 2023
APPELANTS :
Mme [X] [O] née [O]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de LYON sous le N° 538 422 056, prise en la
personne de Maître [E] [I], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [X] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de [Localité 5]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ayant élu domicile en l'étude de Maître [C] Huissier de justice [Adresse 6] à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
TRESOR PUBLIC-SERVICE DES IMPOTS ET DES PARTICULIE RS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
Audience tenue par Patricia GONZALEZ,Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Septembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Septembre 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : réputé contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de saint-Etienne, juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [X] [O], a autorisé la Selarl MJ Synergie à en qualité de liquidateur judiciaire à poursuivre devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne la vente aux enchères publiques en un seul lot de plusieurs biens immobiliers (appartements) sis [Adresse 2] à [Localité 5] et appartenant aux époux [O] pour une mise à prix de 340.000 euros avec possibilité de baisse d'un quart puis d'un quart.
Par déclaration du 5 avril 2023, les époux [O] ont formé appel de cette ordonnance en intimant la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [E] [I] représentée par Maître [L] [S] du cabinet SVMH en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O], le syndicat de copropriété du [Adresse 2] et le Trésor public service des impôts et des particuliers de [Localité 5].
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance du 24 avril 2023.
Par conclusions d'incident du 5 mai 2023 saisissant le conseiller de la mise en état modifiées le 17 mai 2023, les appelants ont déclaré saisir le président de la chambre aux fins de, au visa des articles 31, 122 et 1315 du code de procédure civile :
- juger qu'une décision d'extinction du passif est intervenue concernant M. [O],
- juger que cette extinction a généré un actif de 41.097,48 €,
- retenant que deux autres paiements sont intervenus par M. [O], pour 27.000 € et 3.052,15 €, réformer par voie de conséquence l'ordonnance déférée,
- juger irrecevable l'action de MJ Synergie pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l'article 31 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
En réponse, la société MJ Synergie ès-qualités a demandé au président de la chambre de :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les appelants,
- déclarer son action recevable,
- condamner les appelants aux dépens.
Elle a fait valoir que :
- [T] [O] exerçait une activité de maçonnerie il a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 19 Février 2014 mais cette procédure est totalement étrangère à la présente espèce qui ne concerne que Mme [O], qui était gérante de la sarl NDR Bâtiment placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2019,
- en raison de flux financiers anormaux constatés par le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal pour faire constater la confusion des patrimoines entre la cociété NDR Bâtiment et Mme [O] et prononcer l'extension de la procédure à l'encontre de cette dernière et par jugement en date du 15 Décembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait droit à cette demande,
- la vente des biens intervient dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire qui
n'est pas clôturée et le passif de Mme [O] s'élève à la somme de 6 553.00 € et celui de la société à la somme de 56 858.00 €.
SUR CE :
Il est rappelé qu'au regard d'un arrêt de la Cassation du 13 avril 2023, n° 21-12-852, il ne rentre pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de fins de non recevoir englobant le défaut d'intérêt à agir de sorte que le président de chambre
ne peut à fortiori se prononcer sur 'l'irrecevabilité de l'action' soulevée par les appelants.
Par contre, il appartient au président de chambre de faire respecter les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Or, en l'espèce, les appelants ont déposé deux jeux de conclusions dans le délai de un mois soit des conclusions saisissant le 5 mai 2023 le conseiller de la mise en état, organe inexistant dans cette procédure, ce qui a été rappelé le 9 mai 2023 aux appelants, puis de nouvelles 'conclusions d'incident' indiquant 'plaise à Monsieur le président et à la cour'.
Or, les conclusions adressées au président de chambre ne peuvent être confondues avec celles adressées à la juridiction, n'appartenant pas au président de chambre de faire le tri entre ce qui relève ou non de sa juridiction et les 'conclusions d'incident' ne peuvent manifestement saisir que le président de chambre de sorte que la question de la caducité de l'appel est posée faute de conclusions au sens de l'article 905-2 dans le délai de un mois.
Il est en conséquence demandé aux parties de conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Disons que le président de chambre n'a pas pouvoir de trancher la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
Invitons les parties à conclure sur la caducité de l'appel.
Renvoyons la présente affaire à l'audience d'incident du 24 octobre 2023.
Réservons les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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