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Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-26.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.624

Date de décision :

17 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° R 17-26.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Isabelle A... , épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ M. Patrice A... , domicilié [...] , 3°/ Mme Yolande A... , épouse B... , domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Eure siégeant au tribunal de grande instance d'Evreux, dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de Vexin-sur-Epte, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 2°/ au préfet de l'Eure, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; En présence de : Mme Laurence A... , épouse Y..., domiciliée [...] ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme A... épouse X..., M. A... et Mme A... épouse B... , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Vexin-sur-Epte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme A... épouse X..., M. A... et Mme A... épouse B... (les consorts A... ) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Eure du 21 juillet 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Vexin-sur-Epte, de parcelles leur appartenant ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... demandent l'annulation de l'ordonnance du 21 juillet 2017 par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 3 juillet 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 4 juillet 2017 contre lesquels ils justifient avoir formé des recours ; Attendu que, la solution de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le second moyen ; SURSOIT À STATUER sur le premier moyen ; DIT que le pourvoi n° R 17-26.624 est radié ; DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme A... épouse X..., M. A... et Mme A... épouse B... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU' elle a prononcé le transfert de propriété et l'envoi en possession au profit de la commune de VEXIN-SUR-EPTE des deux parcelles [...] et [...] visées au tableau figurant en annexe de l'ordonnance ; 1° ALORS QUE la déclaration d'utilité publique est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il en résulte que l'annulation à intervenir de l'arrêté du 3 juillet 2017 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 21 juillet 2017 en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation ; 2° ALORS QUE l'arrêté de cessibilité est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il en résulte que l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 4 juillet 2017 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 21 juillet 2017 en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU' elle a prononcé le transfert de propriété et l'envoi en possession au profit de la commune de VEXIN-SUR-EPTE des deux parcelles [...] et [...] visées au tableau figurant en annexe de l'ordonnance ; 1° ALORS QUE le juge de l'expropriation doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de cette enquête ; qu'en s'abstenant de viser les certificats de publication et d'affichage de l'enquête parcellaire, sans indiquer non plus la date de ces affichages, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 131-5 et R. 221-1 du code de l'expropriation ; 2° ALORS QUE l'autorité expropriante est tenu d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie à chacun des propriétaires concernés ; qu'à cet égard, l'ordonnance d'expropriation doit viser l'avis de réception ou de présentation de la lettre recommandée et l'identité du propriétaire concerné, afin de s'assurer que les propriétaires ont disposé d'un délai au moins égal à quinze jours avant le terme de cette enquête ; qu'en s'abstenant de viser aucune notification, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 131-4, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation ; 3° ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit également viser le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; qu'en s'abstenant en outre de vérifier l'existence et la date du procès-verbal du commissaire enquêteur, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-1 du code de l'expropriation.

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Cour de cassation 2019-01-17 | Jurisprudence Berlioz