Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01686 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFF2
Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01686 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFF2
N° de MINUTE : 24/01668
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 171
DEFENDEUR
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [N] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Oznur APAYDIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01686 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFF2
Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courriers des 4 octobre et 23 novembre 2021, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (ci-après « le Département ») a informé Monsieur [C] [U] [W] en sa qualité de donataire, de sa décision de récupérer sur la donation de Madame [S] [P] la somme de 6.274,99 euros, correspondant au montant des frais d’hébergement personnes âgées du 26 août 2020 au 31 mars 2021, pour son séjour en maison de retraite.
Le 29 novembre 2021, Monsieur [C] [U] [W] a contesté cette décision, laquelle a été confirmée par le Président du Conseil départemental par courrier du 3 janvier 2022.
Par courrier du 13 juillet 2023, le Département a de nouveau informé Monsieur [C] [U] [W] de sa décision de récupérer sur la donation de Madame [S] [P] la somme portée à 23.301,84 euros, au titre des frais d’hébergement de Madame [S] [P] du 26 août 2020 au 31 mars 2023.
Le 24 juillet 2023, Monsieur [C] [U] [W] a contesté cette décision.
Par courrier du 7 août 2023, le Département a notifié à Monsieur [C] [U] [W] sa décision de récupérer sur la donation de Madame [S] [P] la somme de 23.301,84 euros, au titre des frais d’hébergement de Madame [S] [P] du 1er septembre 2020 au 31 mars 2023.
Le 24 août 2023, un avis des sommes à payer portant sur la créance du Conseil départemental pour le même montant a été émis à l’encontre de Monsieur [C] [U] [W].
Le 10 septembre 2023, Monsieur [C] [U] [W] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 7 août 2023.
Par lettre recommandée réceptionnée le 15 septembre 2023 par le greffe, Monsieur [C] [U] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’avis de paiement.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue, après deux renvois, à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, Monsieur [C] [U] [W], par observations formulées oralement à cette audience, demande au tribunal d’annuler la décision de récupération sur donation du 7 août 2023.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’en échange de la donation de la nue-propriété de sa maison à Monsieur [C] [U] [W], il a conclu avec Madame [S] [P] un bail à nourriture, aux termes duquel les frais exceptionnels restent à la charge de cette dernière, à laquelle il a de plus versé un loyer d’un montant de 21.131 euros, de sorte que Madame [P] est revenue à meilleure fortune. Il ajoute qu’il n’est pas certain que Madame [S] [P] avait droit à l’aide sociale à l’hébergement et qu’elle dispose d’une assurance vie.
Régulièrement représenté, le Département, par observations formulées oralement à l’audience, demande au Tribunal de considérer la décision de récupération sur donation de Madame [S] [P] comme parfaitement fondée à hauteur de la somme ramenée à 10.339,11 euros correspondant à la période du 26 août 2020 au 31 décembre 2021, durant laquelle la créance est certaine et de renvoyer au Conseil départemental pour le recalcul de la créance sur la période postérieure.
Il expose notamment que les loyers sont en réalité des indemnités d’occupation auxquelles le requérant a été condamné, que cette créance n’est pas certaine, dans la mesure où il y a eu appel du jugement et que la clause à nourriture n’a aucune conséquence, puisqu’elle concerne des frais hospitaliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la créance
Aux termes de l’article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles, “Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire”.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [P] a adressé au Département de la Seine-Saint-Denis une demande d’aide sociale en date du 4 mars 2020 et que par décision du 11 janvier 2021, le Président du Conseil général a notifié à Madame [S] [P] la prise en charge par le Département de ses frais d’hébergement en établissement pour la période du 26 août 2020 au 30 septembre 2030.
Il n’est pas non plus contesté que par acte notarié du 10 novembre 2017, Madame [S] [P] a fat donation à Monsieur [C] [U] [W] de la nue-propriété d’un bien, donation dont la valeur est de 126.000 euros.
Il en résulte que conformément aux dispositions précitées, un recours peut être exercé par le département contre le donataire dans la limite de la valeur de la donation, la donation étant intervenue dans les dix ans ayant précédé la demande d'aide sociale.
En outre, le fait que Madame [S] [P] dispose d’une assurance vie n’affecte pas ce droit de recours, dans la mesure où le recours contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale n’est légalement envisagé qu’à titre subsidiaire.
S’agissant de la clause de bail à nourriture figurant dans l’acte de donation, il convient de constater qu’elle ne saurait recevoir application en l’espèce, dans la mesure où elle ne met à la charge du donateur, en cas de maladie de celui-ci, que les frais extraordinaires auxquels cette maladie donne lieu (honoraires du médecin ou de chirurgie, frais de médicament ou d’hospitalisation, salaires de gardes, etc...), dans la mesure de leur prise en charge par la sécurité sociale et les mutuelles, de sorte que tel n’est pas le cas des frais de séjour en maison de retraite.
Enfin, il ressort des débats à l’audience et de la quittance de Madame [L], tutrice de Madame [P], en date du 15 février 2024, versée au dossier, que Monsieur [C] [U] [W] a versé le 12 février 2024 la somme de 20.131 euros au titre des indemnités d’occupation du 26 janvier 2022 au 29 février 2024, lesquelles sont de 800 euros par mois.
Il en résulte que depuis le 26 janvier 2022, Madame [P] est effectivement revenue à meilleure fortune, de sorte que le conseil départemental n’est plus fondé à solliciter l’intégralité des sommes versées au titre des frais d’hébergement personnes âgées à compter de cette date.
Le Département sollicite de ramener la somme due au titre de la récupération sur donation de Madame [S] [P] à hauteur de 10.339,11 euros correspondant à la période du 26 août 2020 au 31 décembre 2021, durant laquelle la créance est certaine et de renvoyer au Conseil départemental pour le recalcul de la créance sur la période postérieure.
La somme de 10.339,11 euros versée au titre de la période du 26 août 2020 au 31 décembre 2021 n’étant pas contestée et les factures versées aux débats au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 aboutissant à un montant total de 9.754,47 euros, de sorte qu’il y a lieu d’y ajouter le mois de septembre 2020, il convient de valider la décision de récupération sur donation au titre de la période du 26 août 2020 au 31 décembre 2021 et la créance en résultant à l’encontre de Monsieur [C] [U] [W] pour un montant ramené à la somme de 10.339,11 euros.
Il sera renvoyé au conseil départemental pour le calcul d’une éventuelle récupération sur donation au titre de la période postérieure au 1er janvier 2022.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est fondé à recouvrer sur la donation attribuée par Madame [S] [P] à Monsieur [C] [U] [W] le montant des aides sociales à l’hébergement personnes âgées pour la période du 26 août 2020 au 31 mars 2023;
Confirme la créance du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’un montant de 10.339,11 euros au titre de la récupération sur la donation de Madame [S] [P], bénéficiaire d’aides sociales à l’hébergement personnes âgées sur la période du 26 août 2020 au 31 décembre 2021 ;
Renvoie au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour le calcul du montant de la récupération sur la donation de Madame [S] [P] sur la période postérieure au 1er janvier 2022 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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