Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 20/01541 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJVF
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 12 octobre 2020
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, absent et substitué par Me FOREST, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMES
Maître [K] [I] qualité de liquidateur de la SARL LAMIDORE , demeurant[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA DE [Localité 5]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 3 Janvier 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Anne-Sophie BEYSSAC, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 25 avril 2023, au 30 mai 2023, au 11 juillet 2023 puis au 26 septembre 2023.
**************
Statuant sur l'appel formé le 10 novembre 2020 par Mme [V] [S] d'un jugement rendu le 12 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée LA MI DO RE représentée par son liquidateur judiciaire Maître [C] [K] et à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 5] (l'AGS) a :
- dit que Mme [V] [S] avait la qualité de salariée au sein de la société LA MI DO RE,
- dit que Mme [V] [S] occupait une fonction de responsable de point de vente coefficient 175,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [V] [S] aux dépens,
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 9 décembre 2021 par le magistrat en charge de la mise en état, qui a déclaré irrecevable l'appel incident formé par conclusions d'intimée remises au greffe le 24 mars 2021 par l'AGS et réitéré par conclusions du 18 octobre 2021,
Vu les dernières conclusions transmises le 23 mai 2022 et régulièrement signifiées au liquidateur judiciaire le 31 mai 2022 à domicile par Mme [V] [S], appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit qu'elle était salariée de la structure,
SUR LA REVENDICATION FONDEE SUR L'EMPLOI REELLEMENT EXERCE :
- dire qu'elle exerçait l'emploi d'assistante du chef d'entreprise de la boulangerie LA MI DO RE correspondant à un revenu cadre de 33 200 euros annuels,
- fixer sa créance au passif de la société LA MI DO RE selon la somme de 28 944 euros bruts au titre des rappels de salaire,
- fixer sa créance au passif de la société LA MI DO RE selon la somme de 2 894,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
SUR LA REVENDICATION FONDEE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES :
- dire qu'elle a réalisé des heures supplémentaires,
à titre principal,
- fixer sa créance au passif de la société LA MI DO RE selon la somme de 85 821 euros bruts au titre des heures supplémentaires en raison du taux horaire correspondant à ses fonctions réelles,
- fixer sa créance au passif de la société LA MI DO RE selon la somme de 8 582,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- fixer sa créance au passif de la société LA MI DO RE selon la somme de 54.843,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires en raison de son taux horaire contractuel,
- fixer sa créance au passif de la société LA MI DO RE selon la somme de 5.484,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- fixer sa créance au passif de la société LA MI DO RE selon la somme de 23.508 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
SUR L'OBLIGATION DE SANTE ET DE SECURITE :
- dire que la société LA MI DO RE a failli à son obligation de sécurité et de santé,
- fixer sa créance au passif de la société LA MI DO RE selon la somme de 25.000 euros nets au titre du préjudice subi,
SUR L'EXECUTION DELOYALE :
- dire que la société LA MI DO RE a exécuté déloyalement le contrat de travail la liant à elle,
- fixer sa créance au passif de la société LA MI DO RE selon la somme de 7.500 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
SUR LE LICENCIEMENT ABUSIF :
à titre principal,
- dire que le licenciement intervenu est dénué de fondement et caractérisé d'un abus de droit de la société LA MI DO RE, soit abusif,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement intervenu est dénué de fondement et donc sans cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
- fixer sa créance au passif de la société LA MI DO RE selon la somme de 47.016 euros nets au titre des indemnités pour licenciement abusif,
à titre subsidiaire,
- fixer sa créance au passif de la société LA MI DO RE selon la somme de 23.508 euros nets au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées sur l'article L. 1235-3 du CT
SUR L'ARTICLE 700 du CPC ET LES DEPENS :
- fixer sa créance au passif de la société LA MI DO RE selon la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 17 mai 2022 et signifiées le 23 mai 2022 à domicile au liquidateur par l'AGS, intimée, qui demande à la cour de :
- con'rmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
- réduire le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [S],
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dire que l'AGS ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'a titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire,
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
en tout état de cause :
- dire que l'AGS n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge de l'AGS,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces deux parties,
Vu l'absence de constitution d'avocat par Maître [C] [K] es qualités, étant précisé que la déclaration d'appel lui a été signifiée le 11 janvier 2021 à domicile, de sorte qu'en application de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2022,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée LA MI DO RE, dont le gérant était M. [F] [N], exploitait une boulangerie-pâtisserie à [Localité 4].
Mme [V] [S] a été embauchée à compter du 21 mars 2014 par la société LA MI DO RE sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse, coefficient 160, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), étant précisé qu'elle ne communique que la première et la dernière pages de son contrat de travail.
Suite au départ définitif du gérant qui est resté injoignable, le tribunal de commerce de Besançon sur citation du procureur de la République a ouvert le 27 mars 2019 à l'égard de la société LA MI DO RE une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 22 mai 2019.
Par lettre du 3 juin 2019, le liquidateur judiciaire a notifié à Mme [V] [S] son licenciement pour motif économique, en raison de la cessation définitive d'activité et de l'absence d'offre de reprise entraînant la suppression de son poste de travail.
C'est dans ces conditions que Mme [V] [S] a saisi le 18 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour fait observer que l'appel incident de l'AGS portant en particulier sur la qualité de salariée de Mme [V] [S] a été déclaré irrecevable le 9 décembre 2021 par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état qui n'a pas été déférée à la cour, de sorte qu'il est définitivement jugé que la société LA MI DO RE et Mme [V] [S] étaient liées par un contrat de travail.
1- Sur la classification :
Mme [S] poursuit l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de rappel de salaires fondée sur sa reclassification au statut de cadre, compte tenu des fonctions exercées d'assistante du chef d'entreprise.
Les premiers juges ont retenu que la salariée occupait une fonction de responsable de point de vente, coefficient 175 et qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer un rappel de rémunération dans la mesure où le niveau de salaire horaire dont elle bénéficiait était déjà supérieur au minimum du coefficient 175. Pour écarter sa reclassification au niveau d'un cadre, ils ont relevé qu'elle assurait effectivement la gestion courante du point de vente mais en prenant régulièrement avis et consignes auprès de M. [N], gérant de la société et qu'elle ne disposait donc pas du niveau d'autonomie permettant de lui reconnaître la classification de cadre.
Selon la convention collective applicable, pour le personnel de vente, le coefficient 175 est attribué au responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.
S'agissant du personnel d'encadrement, le premier niveau conventionnel est le cadre 1, défini comme étant l'assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l'ensemble du personnel et à ce titre jouit d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail.
L'avenant du 20 juillet 2010 modifié relatif aux classifications prévoit en outre en son article 2 qui constitue une annexe concernant uniquement le personnel d'encadrement : « eu égard à l'activité et à l'organisation de l'entreprise, existe une catégorie de cadres autonomes qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Cette catégorie de cadres autonomes n'est donc pas tenue de respecter un encadrement ou une organisation précise de ses horaires de travail. Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre 1 au sens de la convention collective. Il convient de rappeler que les cadres 2 au sens de la présente convention collective sont des cadres dirigeants, répondant à la définition donnée par l'article L. 3111-2 du code du travail. Les dispositions légales relatives à la durée du travail ne leur sont pas applicables. (') Le temps de travail des cadres fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. (...) ».
C'est cette position que revendique Mme [S], qui n'était pas soumise à un forfait annuel en jours mais, selon son contrat de travail, à la durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires applicable dans l'entreprise.
Il appartient à la cour de rechercher les fonctions réellement exercées par la salariée au regard de celles définies par les dispositions conventionnelles.
Il ressort des attestations communiquées par la salariée que celle-ci accueillait les clients à la boulangerie et les servait, prenait les commandes et établissait les factures, faisait les courses ainsi que les livraisons, apportait une aide à la fabrication, s'occupait des relations avec les fournisseurs et les entreprises sollicitées pour une intervention technique, encadrait les apprentis et l'autre salariée (arrivée en décembre 2018), gérait les feuilles de relevés horaires de travail destinées au cabinet comptable pour l'édition des fiches de paie.
Mais ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les échanges de sms produits par la salariée établissent qu'elle prenait régulièrement avis et consignes auprès du gérant de la société, lequel lui donnait également des instructions notamment en ce qui concerne le contrôle de la cuisson ou les livraisons à faire, de sorte qu'il ne peut effectivement être retenu qu'elle jouissait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail.
Par ailleurs, les coefficients 180 et 190 applicables au personnel de vente nécessitent en outre la détention d'un diplôme de CQP « vendeur/vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie », dont la salariée ne prétend pas être titulaire, tandis que le coefficient intermédiaire 185 est attribué au responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés, alors que Mme [S] était la seule salariée de l'entreprise avant l'arrivée en décembre 2018 de Mme [E].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire présentée par Mme [S], fondée sur sa reclassification au statut de cadre, et dit qu'elle occupait une fonction de responsable de point de vente coefficient 175.
2- Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, dans sa version applicable au litige, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, Mme [V] [S] était selon son contrat de travail soumise à la durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires applicable dans l'entreprise.
Pour calculer les heures supplémentaires effectuées en 2016, 2017 et 2018, elle se fonde sur les horaires d'ouverture et de fermeture de la boulangerie, justifiés par plusieurs témoignages dont il ressort que la boulangerie était ouverte de 6h00 à 19h00 les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis, ainsi que le dimanche de 6h00 à 13h00, le mardi étant le jour de fermeture.
Elle fait ainsi valoir que les deux premières années précédant l'embauche d'une apprentie vendeuse (en réalité un apprenti M. [J] [L]), elle travaillait seule au sein de la boulangerie à raison de 72 heures par semaines et que la troisième année l'embauche de l'apprenti vendeur lui a permis de n'être présente que 52 heures hebdomadaires (de 10h00 à 19h00 en semaine et de 6H00 à 13h00 le dimanche), sauf la semaine mensuelle durant laquelle l'apprenti rejoignait le CFA, cette diminution dans ces proportions des heures accomplies étant confirmée par le témoignage de l'apprenti vendeur et celui de l'apprenti boulanger (pièces n° 15 et 16 de l'appelante).
Pages 27 à 29 de ses conclusions, elle présente ensuite sur cette base un décompte clair des heures supplémentaires effectuées en 2016, 2017 et 2018, en retranchant sur l'année cinq semaines de congés payés (360 heures), ainsi que les heures rémunérées (151 heures sur 12 mois soit 1812 heures) et une heure sur 47 semaines correspondant à la pause méridienne (235 heures). Elle propose en outre des modalités de calcul différentes, selon que la cour lui alloue le taux horaire de 18,24 € revendiqué, qui correspond à la rémunération annuelle brute minimale d'un cadre 1 en 2018 (33 200 €), ou que la salariée est maintenue au taux horaire de 11,73 € figurant sur ses bulletins de paie.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur judiciaire de l'employeur n'a pas constitué avocat devant la cour et il ne ressort pas des termes de la décision de première instance qu'il ait répondu à la demande de la salariée en produisant ses propres éléments.
L'AGS ne produit pas davantage d'éléments de contrôle de la durée de travail de la salariée, mais elle soulève la prescription de la demande portant sur la période de janvier à octobre 2016 compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale.
Cependant, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande peut porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat, de sorte que la cour calculera les heures supplémentaires restant dues à compter du mois de juin 2016.
L'AGS fait ensuite valoir divers arguments inopérants, liés à l'insuffisance des éléments produits par la salariée.
Elle soutient également que Mme [S] ne démontre pas qu'il lui aurait été demandé d'effectuer des heures supplémentaires.
Mais il ressort suffisamment des pièces produites par la salariée (attestations, échanges de sms) que les heures supplémentaires ont été accomplies avec, à tout le moins, l'accord implicite de l'employeur, compte tenu des horaires d'ouverture de la boulangerie, lesquels en tout état de cause nécessitaient la réalisation de ces heures.
L'AGS relève encore que Mme [S] n'a pas déduit sa période d'arrêt maladie en novembre 2018 ni les heures supplémentaires qui lui ont été payées en août et octobre 2018, selon les bulletins de paie communiqués.
Il doit effectivement en être tenu compte pour minorer le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par la salariée.
En outre, Mme [S] a, à tort, calculé la majoration de salaire à 50 % à compter de la cinquième heure, au lieu de la calculer à compter de la neuvième heure conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail.
Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour acquiert la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires et est en mesure de lui allouer la somme de 41.000 euros en paiement des heures supplémentaires réalisées entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2018, outre la somme de 4.100 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société LA MI DO RE.
3- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, notamment, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
Il doit être rappelé que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes est caractérisée s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, si, comme le fait observer l'AGS, les attestations produites par Mme [S] établissent que l'employeur lui avait confié la gestion des feuilles de relevés horaires de travail destinées au cabinet comptable pour l'édition des fiches de paie et si l'examen des bulletins de paie de l'année 2018 et des deux premiers mois de l'année 2019 communiqués par la salariée fait apparaître que des heures supplémentaires lui ont été réglées (dix au mois d'août 2018, une au mois d'octobre 2018 et douze et demi au mois de février 2019), il reste, s'agissant de l'année 2018, que les onze heures supplémentaires rémunérées sont sans commune mesure avec le nombre d'heures supplémentaires accomplies par la salariée en raison de la charge de travail induite par les horaires d'ouverture de la boulangerie eu égard au nombre de salariés (Mme [S], seule salariée, et un apprenti dédié à la vente aux clients), ce que l'employeur ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, la cour retient qu'il est établi que la société LA MI DO RE s'est intentionnellement soustraite au décompte de la durée du travail de la salariée et a entendu mentionner sur les bulletins de paie de celle-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement réalisé, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L'indemnité forfaitaire doit tenir compte des heures supplémentaires effectuées sur les six derniers mois de la période considérée dans les proportions retenues par la cour, de sorte que l'indemnité pour travail dissimulé s'élève à la somme de 15.954 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LA MI DO RE.
4- Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation de sécurité est une obligation de moyens (Soc. 14 novembre 2018 n° 17-18.890).
Au cas présent, les nombreuses heures supplémentaires accomplies par la salariée entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2018 ont entraîné un non-respect des durées maximales de travail effectif quotidiennes et hebdomadaires prévues par les articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en particulier un non-respect de la durée hebdomadaire de 44 heures sur une période quelconque de douze semaines ainsi que le soutient à juste titre Mme [S].
L'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées et doit veiller au respect des seuils et plafonds prévus par les dispositions légales susvisées et par le droit de l'Union européenne, a ainsi méconnu son obligation de sécurité.
Contrairement à l'argumentaire de l'AGS, Mme [S] établit par les attestations de ses proches avoir de ce fait subi un préjudice dans la mesure où le volume d'heures effectuées lui a causé une grande fatigue et a eu des répercussions négatives sur sa vie familiale et sociale.
Les échanges de sms produits, notamment le message du 27 septembre 2018, montrent que la salariée a attiré l'attention de son employeur sur le fait que ses limites physiques étaient atteintes.
Mme [S] ne produit cependant aucun élément médical permettant de caractériser plus avant son préjudice.
Dans ces conditions, le préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommage-intérêts, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société LA MI DO RE.
5- Sur l'exécution déloyale du contrat :
Mme [S] sollicite la somme de 7.500 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, au motif que l'abandon par l'employeur de son entreprise serait à l'origine de la difficulté à laquelle elle aurait été confrontée de régler son loyer.
Toutefois, ces faits se rapportent moins à l'exécution du contrat qu'aux circonstances de sa rupture et en tout état de cause, la seule lettre de son bailleur qui accuse simplement réception d'un courrier de Mme [S] ne suffit pas à établir l'existence d'un retard de paiement de loyer, ni plus généralement de difficultés financières.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] à ce titre.
6- Sur le licenciement :
La cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement en application de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Il est rappelé que le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc. 8 juillet 2020 n° 18-26.140).
Au cas présent, il est suffisamment établi que M. [N], gérant de la société à responsabilité limitée LA MI DO RE, a abandonné son entreprise et est parti sans laisser d'adresse, sachant que c'est lui qui fabriquait le pain.
Selon sa pièce n° 30, Mme [S] a écrit le 7 mars 2019 au procureur de la République de Besançon pour l'aviser de la situation de l'entreprise, à réception le 2 mars d'un sms émanant de son employeur indiquant : « Je n'ouvrirai plus, le liquidateur prendra contact avec vous. ». Elle déclare dans son courrier que le gérant reste injoignable et précise en outre que son salaire de février n'a pas été viré, qu'il reste des congés payés et un arriéré de salaire.
Cette situation est confirmée par le témoignage de M. [B], apprenti boulanger au sein de l'entreprise depuis le 30 juillet 2018, qui déclare notamment s'être rendu sur les lieux et avoir trouvé porte close.
Il est rappelé que c'est sur citation du parquet que le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA MI DO RE.
Si dans son jugement du 22 mai 2019 le tribunal de commerce de Besançon n'impute aucune faute au chef d'entreprise, il y précise néanmoins que le gérant ne s'est jamais présenté à la convocation afin d'ouvrir les opérations de la procédure de redressement judiciaire et qu'il n'a pas davantage comparu à l'audience du 22 mai 2019, alors que des salaires restaient dus.
La cour relève encore que le mandataire judiciaire motive sa requête du 11 septembre 2019 aux fins de céder à l'amiable un véhicule notamment par la circonstance que « le débiteur a disparu sans laisser d'adresse ».
Le comportement du gérant, qui a abandonné son entreprise ainsi que ses salariés et a disparu sans laisser d'adresse, est directement à l'origine de la cessation d'activité ainsi que de la liquidation de l'entreprise, et par voie de conséquence du licenciement de la salariée.
La faute ainsi commise par l'employeur conduit la cour à retenir que le licenciement pour motif économique de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Pour voir majorer l'indemnité qui lui est due au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] entend introduire une distinction qui serait à faire entre le licenciement abusif et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que le premier serait un licenciement sans cause réelle et sérieuse aggravé par un abus de l'employeur.
Elle fait encore valoir que « la Cour de cassation valide l'octroi d'indemnités sollicitées en complément d'un licenciement, dès lors que les circonstances de celui-ci peuvent être analysées comme étant brutales, vexatoires et/ou abusives, et ce même si le licenciement est considéré ayant une cause réelle et sérieuse ».
Mais en premier lieu, force est de constater que Mme [S] ne formalise aucune demande distincte de dommage-intérêts fondée sur de telles circonstances.
En second lieu, la salariée ne justifie d'aucun abus de l'employeur distinct de la faute retenue à son encontre pour juger le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, ni du préjudice distinct que cet abus lui aurait causé.
La cour s'en tiendra donc au barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme [S].
Celle-ci ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière après son licenciement.
Elle avait une ancienneté d'un peu plus de cinq ans.
Le salaire moyen mensuel brut à retenir doit prendre en compte les heures supplémentaires allouées.
Il convient dans ces conditions de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 13.295 euros, créance qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société LA MI DO RE.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu, en l'absence de tout litige sur ce point, de rappeler les limites de la garantie de l'AGS, qui procèdent de la loi.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Mme [V] [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer depuis l'introduction de la procédure prud'homale.
Le liquidateur judiciaire de la société LA MI DO RE et l'AGS, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire présentée par Mme [V] [S], fondée sur sa reclassification au statut de cadre, dit qu'elle occupait une fonction de responsable de point de vente coefficient 175 et débouté Mme [S] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [V] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de Mme [V] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société LA MI DO RE comme suit :
- 41.000 euros en paiement des heures supplémentaires réalisées entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2018, outre la somme de 4.100 euros au titre des congés payés afférents ;
- 15.954 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- 13.295 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [V] [S] du surplus de ses prétentions à ces titres ;
Dit n'y avoir lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS ;
Condamne Maître [C] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée LA MI DO RE et l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 5] (l'AGS) à payer à Mme [V] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [C] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée LA MI DO RE et l'association UNEDIC délégation AGS - CGEA de [Localité 5] (l'AGS) aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,