Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°222/2023
N° RG 21/03242 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPUT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [H], salarié de la société [6], a déclaré le 8 juillet 2019 une maladie professionnelle désignée comme suit sur le certificat médical initial, daté du 17 juin 2019 : 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par I.R.M'. Cette maladie a été prise en charge comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, après une enquête administrative, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, par décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur datée du 2 janvier 2020 et notifiée à ce dernier le 7 janvier 2020.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision, puis a contesté celle de la commission du 28 mai 2020 rejetant ce recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.
Par jugement prononcé le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- rejeté le recours de la société [6] et de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,
- condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 16 décembre 2021.
La société [6] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
o rejeté son recours et l'ensemble de ses demandes,
o validé la présomption d'origine professionnelle de la maladie 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM',
- déclaré l'opposabilité de cette maladie à la société [6],
- déclarer que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de reconnaître le caractère professionnel de cette affection déclarée par M. [H] est inopposable à la société [6], la preuve du caractère professionnel n'étant pas établie à son égard,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de l'ensemble de ses demandes y compris de toute demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner subsidiairement une expertise médicale sur pièces si le caractère professionnel de la maladie était confirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :
- débouter le société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [6] de la prise en charge de la maladie professionnelle du 30 avril 2019 déclarée par son salarié M. [H] ainsi que des arrêts de travail et soins afférents,
- condamner la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [6] fait valoir principalement ce qui suit :
- la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical indiquant la nature de la maladie lors de l'envoi de la déclaration d'accident du travail, au mépris des dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, qui ne lui a été communiqué qu'après la prise de décision de la caisse.
- la preuve de la réalisation d'une I.R.M. pour objectiver la maladie n'est pas apportée, de sorte que la condition médicale du tableau n'est pas remplie.
- la condition posée d'une durée d'exposition au risque d'un an n'est pas remplie, le salarié n'ayant été à son service que pendant 9 mois et 2 semaines, et même, compte tenu de ses absences, notamment pour cause de maladie, de 7 mois et demi.
- l'exposition au risque, compte tenu des travaux accomplis par le salarié n'est pas établie, au regard de la durée de l'accomplissement des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et d'au moins 90°, les déclarations de l'employeur et du salarié étant à cet égard contradictoires.
- l'ensemble des arrêts de travail de prolongation délivrés au salarié, pendant 830 jours, ne sont pas tous en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle déclarée, comme l'a relevé le médecin-conseil de la société. La commission médicale de recours amiable a été saisie sur ce point, laquelle a rendu une décision dépourvue de motivation explicite, de sorte que la désignation d'un expert judiciaire s'impose.
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir principalement ce qui suit :
- elle reconnaît le défaut de transmission, lors de la communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial. Elle relève cependant que la communication du certificat médical initial n'est pas requise à ce stade de la procédure. Elle indique avoir communiqué ce certificat à l'employeur, sur sa demande, après la décision de prise en charge, de sorte que la procédure contradictoire a été respectée.
- la réalisation d'une I.R.M. a été attestée par le colloque médico-administratif, aucune disposition n'imposant à la caisse de fournir cette pièce qui n'a pas à figurer au nombre de celles soumises à la consultation des parties avant la prise de décision.
- la durée d'exposition au risque doit être analysée au regard de l'ensemble des activités professionnelles de l'assuré et non seulement au regard du dernier emploi qu'il a occupé, de sorte que M. [H] ayant exercé des fonctions l'ayant exposé au risque avant son embauche par la société [6], la condition d'exposition au risque d'un an est remplie.
- l'ensemble des éléments de l'enquête démontre que les travaux prévus au tableau ont bien été réalisés par l'intéressé au cours de sa carrière.
- M. [H] s'est vu prescrire plusieurs arrêts de travail au titre des risques professionnels, en relation directe avec la lésion initiale, de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité attachée à la continuité des symptômes et des soins constatés par ces arrêts de travail. La société [6] n'apporte pas la preuve de l'absence de tout lien de causalité entre le travail et ces lésions. La commission médicale de recours amiable a de surcroît confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'intéressé.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Sur le respect de la procédure contradictoire
L'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de la déclaration de maladie professionnelle déposée par M. [H], imposait à la caisse primaire d'assurance maladie d'adresser à son employeur, la société [6], un double de cette déclaration, mais aucunement le certificat médical à l'appui duquel cette maladie était déclarée.
Ce n'est qu'à l'issue de des investigations de la caisse, et avant sa prise de décision, que celle-ci doit mettre le dossier, dont les certificats médicaux, à la disposition de l'employeur, dans les conditions prévues par l'article R. 441-14, puis, après le 1er décembre 2019, par l'article R. 461-9 III du Code de la sécurité sociale.
Si la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît que lors de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de M. [H] à l'employeur le 5 septembre 2019, le certificat médical initial, pourtant au nombre des pièces mentionnées jointes à ce courrier, n'y figurait pas, la société [6] n'allègue en rien que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas, avant la clôture de l'instruction, respecté l'obligation qu'elle avait de lui communiquer le dossier et notamment le certificat médical initial.
Si ce certificat a été finalement transmis à la société [6] après la prise de décision de la caisse, c'est sur la demande de cette dernière le 27 janvier 2020, sans d'ailleurs qu'elle y soit tenue, ce qui ne permet aucunement d'en conclure à une mise à disposition tardive puisqu'il n'est pas établi que la communication de ce document ait été sollicitée par l'employeur avant la clôture du dossier.
* * * * *
Sur le fond, aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Sur la désignation de la maladie
Le certificat médical du 14 juin 2019 mentionne l'existence d'une 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par I.R.M', ce qui correspond à la définition du tableau n° 57 A, ce diagnostic étant ayant été conforté par le médecin conseil tel que mentionné dans le colloque médico-administratif.
Le colloque médico-administratif précise également qu'une I.R.M. a bien été réalisée le 8 juin 2019, ce qui suffit à la démonstration de ce que cet examen a objectivé la maladie, dont le compte-rendu n'a pas à figurer au dossier administratif de la caisse consultable par l'employeur, s'agissant d'une pièce couverte par le secret médical.
Sur l'exposition au risque
Le tableau n° 57 A mentionne, pour que la maladie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle, la nécessité pour le salarié d'avoir accompli dans le cadre de son travail les travaux suivants':
'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
M. [H] était peintre industriel au pistolet.
La société [6] soutient que M. [H] n'accomplissait pas de tels mouvements, les pièces que celui-ci était chargé de peindre, des godets d'engins pour pelles et mini-pelles, étant manipulées par un autre salarié et produit des photographies décrivant les conditions dans lesquelles le peintre intervenait.
Il résulte clairement de ces photographies que les godets, posés au sol initialement, étaient levés par une poulie pour être placés à hauteur d'homme, et l'ouvrier posant pour la photo et tenant le pistolet, décrit précisément un angle de 90° pour que la peinture puisse atteindre la pièce, en son milieu, cet angle étant d'ailleurs nécessairement dépassé pour que le haut de la pièce puisse être atteint, sans l'être pour que le bas de la pièce le soit, mais pas en deçà de 60°.
Il importe peu que M. [H] n'ait pas eu à manipuler les pièces, puisque c'est activité de peintre elle-même qui l'amenait à accomplir ces gestes.
Dans ces conditions, les déclarations de l'employeur dans le questionnaire qu'il a rempli, mentionnant que M. [H] n'effectuait des travaux avec le bras décollé du corps d'au moins 60° moins de deux heures par jour et avec le bras décollé du corps d'au moins 90° mois moins d'une heure par jour, ne sont pas crédibles, le salarié évoquant 3 heures par jour de peinture, ce qui était le c'ur de son métier.
La condition d'exposition au risque est donc remplie.
Sur la durée d'exposition au risque
Le tableau n° 57 A mentionne la nécessité d'une durée d'exposition du salarié au risque d'un an au minimum.
M. [H] a été engagé par la société [6] en qualité de peintre au pistolet le 3 septembre 2018, alors que la date de première constatation de la maladie est celle du 30 avril 2019 et que le dernier jour travaillé est celui du 17 juin 2019, selon le colloque médico-administratif, soit moins d'un an, étant précisé que ce dernier a été absent pendant cette période environ deux mois.
Cependant, l'exposition au risque s'apprécie, en cas de succession d'employeurs, sur toute la période considérée.
A cet égard, le rapport d'enquête réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie révèle que M. [H], avant son embauche au sein de la société [6], avait déjà occupé les fonctions de peintre au pistolet pendant plusieurs mois à plein temps entre 2011 et 2015, dans le cadre de missions d'intérim, de sorte que la condition de durée d'exposition au risque, supérieur en cumulé à un an, est remplie.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation et des soins
La société [6] conteste le fait que l'ensemble des lésions présentées par M. [H] des soins prodigués et des arrêts de travail prescrits, soient imputables à l'accident du travail et demande qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
La Cour relève que cette question a fait l'objet d'une contestation distincte de la part de la société [6] qui a saisi la commission médicale de recours amiable à la suite du recours que celle-ci avait formé sur ce point.
La commission médicale de recours amiable a d'ailleurs rendu une décision de rejet le 12 novembre 2021.
Le tribunal judiciaire d'Orléans, qui a rendu le 25 novembre 2021 la décision contestée après des débats ayant eu lieu le 14 octobre 2021, avant que la commission médicale de recours amiable ait pris sa décision, n'était donc pas saisi de la question de l'imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrits à la suite de la maladie professionnelle déclarée par M. [H].
Le tribunal ne pouvait donc pas statuer sur cette question et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre, la Cour constatant seulement l'irrecevabilité de'cette demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans'sauf en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la totalité des arrêts de travail de prolongation et des soins prodigués à M. [H] à la suite de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 8 juillet 2019';
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société [6] visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la totalité des arrêts de travail de prolongation et des soins prodigués à M. [H] à la suite de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 8 juillet 2019';
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,