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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-19.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.444

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Géodis, anciennement dénommée Compagnie générale Calberson, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Géodis, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en septembre 1982 comme secrétaire général par la Compagnie générale Calberson, aux droits de laquelle se trouve la société Géodis, a été nommé administrateur pour cinq ans en janvier 1985, avec suspension de son contrat de travail, puis président du conseil d'administration en juin 1985 ; qu'il a démissionné de ses fonctions de mandataire social le 20 novembre 1989 ; que, la société lui ayant indiqué qu'elle entendait mettre fin au contrat de travail qui reprenait alors ses effets, les parties ont conclu le même jour un accord aux termes duquel M. X... a perçu, outre les indemnités légale et conventionnelle de licenciement, une indemnité forfaitaire de 6 500 000 francs ; que l'URSSAF a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Calberson ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de la société à concurrence de 1 376 750 francs, correspondant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, mais que l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement et rejeté le recours ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Géodis fait grief à l'arrêt d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations l'intégralité de l'indemnité forfaitaire, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond n'ont pas recherché, contrairement à ce qui leur était demandé, si la révocation du mandat social ne pouvait pas être considérée comme fautive en raison de son caractère précipité ; d'où il suit que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juin 1966 sur les sociétés commerciales, de l'article 2044 du Code civil, et de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la transaction avait pour objet de prévenir un éventuel contentieux ; qu'en se bornant à constater que la révocation ne pouvait être regardée comme frauduleuse ou fautive, sans rechercher si une discussion sérieuse pouvait être instaurée, à l'époque de la transaction, sur l'existence d'une faute éventuelle permettant de justifier l'octroi d'une indemnité dans le cadre d'une transaction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le mandat social de M. X... était révocable "ad nutum", de sorte que la révocation n'ouvrait droit par elle-même à aucune indemnisation ; que, procédant à la recherche prétendument omise, elle a relevé que les allégations de M. X... quant aux conditions fautives de sa révocation n'étaient étayées par aucun élément de preuve précis, que les divergences entre le président et la majorité des actionnaires sur la stratégie de l'entreprise justifiaient que le mandat ne fût pas renouvelé, et que le communiqué publié par la société ne faisait que relater les circonstances du départ de son président ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société Géodis, l'arrêt attaqué retient que si, en principe, le versement des indemnités de licenciement ne privait pas le salarié du droit de percevoir une indemnité transactionnelle complémentaire destinée à réparer le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail et non réparé par les indemnités de licenciement, il était établi que M. X... avait retrouvé un emploi sensiblement équivalent dès le mois de février 1990, et que les indemnités de licenciement avaient ainsi réparé l'intégralité de son préjudice ; Attendu, cependant, que le caractère indemnitaire de tout ou partie de la somme versée à M. X... devait être apprécié au jour de l'accord transactionnel ; que la cour d'appel, qui ne pouvait considérer que le préjudice résultant pour le salarié de son licenciement, dont elle admettait le principe, avait été réparé du seul fait qu'il avait retrouvé un emploi postérieurement à l'accord, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'URSSAF de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSAFF de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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