Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-86.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.810
Date de décision :
18 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 31 octobre 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de diffamation envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les faits n'étaient pas suffisamment précis ;
" au motif que le juge d'instruction a déclaré que le questionnaire n'était pas joint à la plainte dans le corps de laquelle les diffamations à raison desquelles la poursuite est intentée, ne sont ni articulées ni qualifiées ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation qui a statué ainsi au mépris de l'interprétation jurisprudentielle tendant à considérer que ne justifie pas un refus d'informer la décision qui se borne à relever que la plainte repose sur des faits ni assez précis, ni assez caractéristiques ou manquant de clarté (chambre criminelle, 17 janvier 1919 ; chambre criminelle, 19 février 1974), prive sa décision de toute base légale en faisant une fausse application de la loi ;
" alors, d'autre part, qu'il ressort des énonciations mêmes de l'article 86, alinéa 4, qu'en l'absence d'éléments factuels suffisants (plainte insuffisamment motivée ou justifiée par les pièces produites), le juge d'instruction pouvait provisoirement informer contre toutes personnes que l'instruction fera connaître, de sorte que l'arrêt attaqué qui se borne à considérer que les faits ne sont pas suffisamment précis alors même que le juge d'instruction n'a accompli aucun acte d'information pour étayer la plainte, a violé l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale et encourt ainsi la censure " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 :
" en ce que l'arrêt a considéré que le réquisitoire ne pouvait suppléer aux carences de la plainte ;
" au motif qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors, d'une part, que l'article 50 vise l'hypothèse où le ministère public requiert l'ouverture d'une information ;
" qu'en l'espèce, le réquisitoire du procureur de la République de Lille, en date du 28 juin 1989 disait n'y avoir lieu à informer ; que l'article violé ne pouvait dès lors recevoir application ;
" alors, d'autre part, que la chambre criminelle a jugé que la plainte de la victime de diffamation ou d'injures publiques ne relève pas des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" qu'il en résulte que si elle est tenue d'articuler les faits dont elle entend qu'ils soient poursuivis, elle n'est tenue ni de les qualifier, ni de viser les textes dont l'application est requise (chambre criminelle, 5 juillet 1983) ;
" qu'il ne revient pas au ministère public ayant requis un non-lieu à informer d'appliquer l'article 50 de la loi susvisée ;
" qu'il appartenait donc au juge d'instruction qui peut passer outre le réquisitoire du ministère public par une ordonnance motivée, puis à la chambre d'accusation, de régulariser a posteriori, et le cas échéant, la plainte déposée ;
" qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ;
" alors enfin, que la plainte avec constitution de partie civile rend parfaite la poursuite lorsqu'elle articule et qualifie les faits et vise les textes applicables, quand bien même le réquisitoire serait irrégulier " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, il résulte de l'article 86 du Code de procédure pénale, que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions du ministère public, le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ceux-ci ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu que, d'autre part, l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 exige, à peine de nullité, que l'acte initial de poursuite articule et qualifie les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée avec indication des textes dont l'application est demandée ; que, de son silence sur la précision de la date des faits, il se déduit que celle-ci n'est indispensable que dans la mesure où elle est nécessaire pour donner au fait incriminé toute sa précision ou pour fixer le point de départ de la prescription ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., conseiller municipal de Z..., a porté plainte avec constitution de partie civile contre Y... pour diffamation envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, infraction prévue par l'article 31 de la loi de 1881 et réprimée par l'article 30 de ladite loi en exposant qu'au cours d'une réunion où, chargé de mission pour la municipalité, il avait rencontré Y..., représentant de propriétaires, il avait été victime, en présence de ces derniers et en celle de deux huissiers, de " véritables agressions verbales d'après un questionnaire ", qu'il lui avait été reproché d'avoir entrepris des manoeuvres illégales pour préserver des intérêts privés, d'avoir détourné de manière arbitraire et autoritaire des constructions attribuées précédemment à la ZAC, d'avoir proféré des menaces et opéré un véritable chantage pour spolier scandaleusement cinquante descendants, et d'avoir détourné des biens privés par le biais d'une interprétation frauduleuse des textes ; que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue sur réquisitions conformes du ministère public, la chambre d'accusation énonce que la plainte est irrégulière quant à l'articulation des faits dénoncés par la partie civile, ladite articulation ne comportant pas l'énonciation nette et précise des faits, objet de la poursuite ; que leur date n'est pas indiquée ; que si X... rapporte certains propos considérés comme diffamatoires il ne précise ni de qui ils émanent ni comment s'est déroulée l'entrevue ; que cette carence entraîne la nullité de la poursuite d'autant que la plainte n'a pas été suivie d'un réquisitoire répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et permettant d'y suppléer ;
Mais attendu qu'en subordonnant ainsi une plainte articulant des imputations de faits déterminés à des conditions déduites des prescriptions de la loi sans rechercher l'incidence de leur inobservation sur la validité de la poursuite par une instruction préparatoire, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes énoncés ci-dessus ;
Que l'arrêt encourt dès lors la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 31 octobre 1989,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'acusation de la cour d'appel d'Amiens.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique