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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-17.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.716

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean, Robert Y..., demeurant à San Nicolao (Corse), Bravone-Linguizetta, 2°/ M. Jean, Guy Y..., demeurant à San Nicolao (Corse), Linguizetta, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°/ la Coopérative agricole du Nord de la Corse, dont le siège social est à Casamozza, commune de Lucciana (Corse), représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, 2°/ M. Roland Z..., demeurant à Folelli (Corse), Castellare di Casinca, 3°/ M. Albrecht de B..., demeurant à San Nicolao (Corse), "Bordeo", Moriani-Plage, 4°/ M. Eric de C..., demeurant à Folelli (Corse), Castellare di Casinca, 5°/ M. Guy X..., demeurant à Venzolasca (Corse), Vescovato, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Jean Robert Y..., Jean Guy Y..., Robert Z..., Guy X..., Albrecht de A... et Eric de C..., producteurs de clémentines, ont adhéré à la Coopérative agricole du nord de la Corse (la coopérative) en qualité d'associés coopérateurs ; que, n'ayant pas livré les produits de leur exploitation en 1981, au mépris de l'article 7 des statuts de la coopérative, celle-ci les a assignés en paiement de l'indemnité compensatrice de son préjudice prévue par ce texte ; Attendu que MM. Jean Robert Y... et Jean Guy Y... (consorts Y...) reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 31 mai 1988), rendu au résultat d'une expertise ordonnée par les premiers juges, de les avoir condamnés à payer respectivement les sommes de 32 505,60 francs et 16 800 francs à titre de dommages-intérêts conventionnels à la coopérative, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 7-6 des statuts formant la convention des parties, l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la coopérative s'apprécie "en fonction de la quote-part des frais généraux ... proportionnelle au nombre d'hectares ou au nombre d'heures sur ou pendant lesquelles les services de la coopérative n'ont pas été utilisés en dépit des engagements souscrits", et qu'en calculant cependant, sur la base de charges afférentes à la totalité des services de la coopérative pour une année entière, l'indemnité due par des producteurs dont l'activité ne nécessite la mise en oeuvre que de certains d'entre eux pour des périodes limitées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que, contrairement aux critiques faites au rapport de l'expert, il ressortait de celui-ci que, sur la quantité de fruits reçus par la coopérative pendant l'exercice 1981-1982, soit 1761 tonnes, la part des clémentines était de 1574 tonnes, et que, sur le coût des frais généraux calculés sur l'ensemble des apports, une réfaction de 89,39 % avait été pratiquée, correspondant au pourcentage des clémentines livrées, pour déterminer la part des frais généraux imputable à cette production ; que, l'expert ayant par ailleurs recherché le tonnage de clémentines que les coopérateurs défaillants auraient dû livrer, pour calculer le coût au kilogramme des frais généraux correspondant à la totalité des produits livrés et non livrés, et comparer ce coût à celui résultant du seul tonnage des clémentines apportées à la coopérative, la cour d'appel en a exactement déduit que ce mode de calcul était conforme aux dispositions de l'article 7-6 des statuts ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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