Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître HARVEY le :
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PS ctx technique
N° RG 20/00243 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQHE
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
15 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
BAT B 01 ESC B PORTE 102 ETAGE 6
[Localité 4]
Représenté par Maître Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002893 du 10/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame CHALMIN, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 16 Octobre 2024
PS ctx technique
N°RG : 20/00243 - N°Portalis : 352J-W-B7E-CRQHE
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le pôle social tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2020, Monsieur [E] [P] a contesté les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris des 19 novembre 2019, lui refusant sur recours gracieux contre la décision du 9 juillet 2019, suite à sa demande déposée le 13 décembre 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources au motif que sa situation de handicap justifiait la fixation de son taux d’incapacité à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en raison de son état de santé.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [E] [P], avec pour mission de décrire l’état de son invalidité, de dire si le taux d’incapacité estimé inférieur à 50% par la MDPH a été correctement évalué, dans la négative, de déterminer son taux d’incapacité, dans l’éventualité d’un taux compris entre 50 et 79%, de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en raison de son état de santé.
Le Docteur [Z] a rendu son rapport le 5 décembre 2022 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [E] [P] souffrait était compris entre 50 et 79 % sans se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en raison de son état de santé.
Par jugement rendu le 31 mai 2023, la formation de jugement a désigné un second expert, le docteur [G] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [E] [P], avec pour mission :
- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 13 décembre 2018, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
- dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
Le Docteur [G] a rendu son rapport le 12 décembre 2023.
Il a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [E] [P] souffrait était supérieur à 80%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [E] [P] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2029.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre, délibéré prorogé au 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 13 décembre 2018.
Le rapport d’expertise décrit précisément l’impact sévère de sa pathologie sur son autonomie dans la vie quotidienne.
Le Docteur [G] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Monsieur [E] [P] souffrait était supérieur à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en tenant compte d’une pathologie lourde qui limite son autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
Aucun élément n’est produit par la MDPH de [Localité 5] pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que le requérant en demande l’entérinement par le tribunal.
Sur le complément de ressources
Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
En l'espèce, selon les termes du rapport d’expertise qui mentionne qu’il a repris un emploi à mi-temps, il est établi que son état de santé justifiait bien, à la date de la demande, un taux d'incapacité d'au moins 80 % mais que sa capacité de travail n’était pas inférieure à 5% en sorte que les conditions d'attribution du complément de ressources AAH n’étaient pas réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de :
-Annuler la décision de la MDPH de [Localité 5] du 9 juillet 2019 et celle du 19 novembre 2019 refusant sa demande d’attribution d’AAH,
Décision du 16 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 20/00243 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQHE
-Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2028.
-Rejeter la demande au titre du complément de ressources,
Par ailleurs, il y a lieu de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de [Localité 5] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
-Annule la décision de la MDPH de [Localité 5] du 9 juillet 2019 et celle du 19 novembre 2019,
-Constate que sa situation de handicap de Monsieur [E] [P] justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2028.
-Rejette la demande au titre du complément de ressources,
-Met les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 5], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 20/00243 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQHE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [P]
Défendeur : MDPH de [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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Sans engagement • Annulation à tout moment