Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE :23/740
N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBDH
Jugement (N° 20/00669) rendu le 07 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] - Algérie - de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021013030 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] - Maroc - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles Cogniot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001879 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Maître [I] [J], mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [W], désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Valenciennes du 2 mai 2022 autorisant la transmission par la SELARL MJ Valem Associés prise en la personne de Maître [F] [O] à Maître [I] [J] des pièces, documents ainsi que des fonds de la procédure de Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 8 février 2008, M. [Y] [W] et M. [B] [W] ont souscrit auprès de la SA Crédit du Nord, en qualité de coemprunteurs, un prêt personnel d'un montant de 25'000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt fixe de 6,50 % l'an. Le compte bancaire crédité était celui de M. [Y] [W] n°3760283718840700300 63.
Par exploit d'huissier délivré le 26 mai 2020, M. [Y] [W] a assigné son frère M. [B] [W] en justice aux fins d'obtenir, en application des articles 1318 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 34'000,53 euros correspondant au montant du prêt, assurance et intérêts arrêtés à la date 5 mars 2015, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :
- constaté l'intervention volontaire de Me [F] [O] ès qualité de liquidateur de M. [Y] [W],
- condamné M. [B] [W] à payer à Maître [F] [O] ès qualité de liquidateur de M. [Y] [W] la somme de 34'033,53 euros correspondant au montant du prêt, assurance et intérêts à la date du 5 mars 2015, outre les intérêts judiciaires à compter de la sommation interpellative délivrée par Me [S], huissier de justice à [Localité 8], le 20 juin 2018,
- condamné M. [B] [W] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation interpellative de Me [S].
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 janvier 2022, M. [B] [W] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Par ordonnance d'incident en date du 7 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré les conclusions de M. [Y] [W] en date du 12 mai 2022 irrecevables comme tardives.
Par ordonnance d'incident en date du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
- débouté M. [B] [W] de sa demande tendant avoir déclaré irrecevables les conclusions de Me [I] [J] ès qualité de liquidateur de M. [Y] [W] signifiées le 27 juin 2022,
- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [W] tendant avoir déclarer recevable ses conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022 en son nom et pour son compte au regard de ce qu'il a été statué sur ce point par ordonnance du magistrat de la mise en état de cette cour en date du 7 juillet 2022, et de ce que M. [Y] [W] ne peut agir dans le cadre de la présente procédure que par l'intermédiaire du mandataire liquidateur,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 droit, M. [B] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 2224, 2228, 1916 du code civil et 916 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer M. [Y] [W] irrecevable en sa demande aux fins de voir déclarer recevables ses conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes de Me [I] [J] ès qualité de liquidateur de M. [Y] [W], en tant que de besoin l'en débouter,
dans tous les cas,
- condamner Me [I] [J] ès qualité de liquidateur de M. [Y] [W] à payer à M. [B] [W] la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Me [J], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Y] [W], demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,
vu les dispositions de l'article 55 du décret numéro 2019-333 du 11 décembre 2019,
- juger M. [B] [W] irrecevable en ses fins de non-recevoir,
à titre subsidiaire,
- vu les dispositions des articles 1310, 1344, 1351, 2224, 2241 du code civil,
- écarter les fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [W],
par conséquent sur le fond et les mesures accessoires,
vu les dispositions des articles 1359 et suivants du code civil,
- débouter M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 7 septembre 2021,
- condamner M. [B] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP Processuel, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamner M. [B] [W] à payer à Me [I] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 10 mai 2023, jour de l'audience des plaidoiries.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [Y] [W] aux fins de voir déclarer recevables ses conclusions notifiées le 12 mai 2022
M. [B] [W] demande de déclarer M. [Y] [W] irrecevable en sa demande aux fins de voir déclarer recevables ses conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022.
Il est rappelé que par conclusion d'incident en date du 19 octobre 2022, M. [Y] [W] a demandé au magistrat de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [W] tendant avoir déclarer recevable ses conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022 au regard de ce qu'il a été statué sur ce point par ordonnance du magistrat de la mise en état de cette cour en date du 7 juillet 2022, et de ce que M. [Y] [W] ne peut agir dans le cadre de la présente procédure que par l'intermédiaire du mandataire liquidateur.
Or, la cour n'est saisie d'aucune demande formée au fond par M. [Y] [W] tendant à voir déclarer recevables ses conclusions du 12 mai 2022 sur laquelle le magistrat de la mise en état a déjà statué.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [W] est sans objet et sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription
M. [B] [W] soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur -Helpe le 19 septembre 2017, ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement.
Selon l'article 789 du code de procédure civile :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'instance a été introduite par assignation en date du 26 mai 2020, en sorte que l'ensemble des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, notamment le 6°, sont applicables à la présente instance.
Les causes d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 septembre 2017 et de la prescription sont nécessairement antérieures au dessaisissement du magistrat chargé de la mise en état.
Dès lors, ces fins de non-recevoir auraient dues être présentées devant le magistrat de la mise en état exclusivement compétent, et M. [B] [W] est par conséquent irrecevable à les présenter devant la cour.
Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1317 du code civil 'entre eux, les débiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de sa part (...)'
En vertu de l'article 1318 du même code 'Si la dette procède d'une affaire qui concerne que l'un des débiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard de l'autre. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, il dispose d'un recours contre lui.'
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] [W], emprunteur, et M. [Y] [W], coemprunteur, ont accepté le 8 février 2009 une offre de prêt personnel de 25 000 euros, les fonds ayant été versés sur le compte bancaire de M. [Y] [W] n° 30076 02837 188407 00030063.
M. [B] [W] soutient que M. [Y] [W] ne rapporterait pas la preuve du remboursement dudit prêt au motif qu'il ne produit pas l'ensemble de ses relevés de compte.
Toutefois, il ressort du tableau d'amortissement que le compte à débiter n° 30076 02837 188407 00030063 était celui de M. [Y] [W]. De plus, si ce dernier ne produit pas ses relevés de compte bancaire de mars 2008 à août 2011, il produit l'ensemble de ses relevés à compter de septembre 2011 justifiant du règlement des échéances jusqu'au terme du contrat, et surtout, un courrier de la banque du 15 décembre 2015, l'informant qu'il a totalement remboursé le crédit au terme le 5 mars 2015.
Alors que M. [B] [W] n'allègue ni ne justifie avoir participé aux remboursements, ces éléments sont parfaitement suffisants à rapporter la preuve que M. [Y] [W] a entièrement et seul remboursé le crédit litigieux.
Par ailleurs, il appartient à celui qui allègue que les codébiteurs ont eu des intérêts inégaux dans l'engagement commun, voire que l'affaire pour laquelle la dette a été contractée concernait exclusivement un codébiteur, de rapporter la preuve de cette circonstance particulière.
M. [Y] [W] soutient que les fonds étaient destinés à financer l'acquisition par M. [B] [W] d'un immeuble sis [Adresse 5], cependant que M. [B] [W] conteste ce fait, soutient que M. [Y] [W] ne rapporte pas la preuve que les fonds ont servi à financer l'acquisition du bien précité, qui appartenait en tout état de cause à la SCI [W] laquelle a une personnalité distincte de lui-même, ni que les fonds auraient été remis à la SCI [W] ou à lui-même.
La cour constate d'une part que M. [Y] [W], qui a la charge de la preuve, ne verse strictement aucun élément permettant de constater que les fonds ont été remis à M. [B] [W] ou à la SCI [W], les relevés de compte produits à compter de septembre 2011 n'attestant pas d'une telle remise de fonds.
D'autre part, s'il résulte de l'attestation notariée du 28 mars 2012 que l'immeuble sis [Adresse 5] appartenait effectivement à la SCI [W] dont M. [B] [W] était le gérant, aucun élément du dossier ne permet de constater que les fonds empruntés en 2008 étaient destinés à l'acquisition de cet immeuble. Il est constant que nul ne peut s'établir une preuve à soi-même, de sorte que la mention sur le tableau d'amortissement écrite de la main de M. [Y] [W] 'prêt pour l'acquisition de l'immeuble à [Adresse 10], propriété de M. [B] [W] et entièrement remboursé par son frère, [Y]' n'est pas susceptible de rapporter cette preuve.
Dès lors, M. [Y] [W] ne démontre pas que la dette procède d'une affaire qui ne concerne que M. [B] [W], codébiteur solidaire, ni qu'il devrait en conséquence être seul tenu à la dette.
Il ne démontre pas davantage, à défaut de preuve de la remise des fonds à son frère et de l'obligation de celui-ci de les lui rembourser, de l'existence d'un prêt à M. [B] [W].
En conséquence, en application des dispositions de l'article 1317 du code civil, il y a lieu de faire droit au recours de M. [Y] [W] à l'encontre de son coemprunteur, M. [B] [W], mais seulement à hauteur de la moitié des sommes qu'il a remboursées à la banque, soit la somme de 17 016,76 euros
(34 033,53 euros / 2).
Réformant le jugement entrepris sur le quantum, M. [B] [W] sera en conséquence condamné à payer à Me [I] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [W] la somme de 17 016,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative délivrée par Me [S], huissier de justice, le 20 juin 2018.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Me [I] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Rejette la demande formée par M. [B] [W] tendant à l'irrecevabilité de la demande formée par M. [Y] [W] aux fins de voir déclarer recevables ses conclusions notifiées le 12 mai 2022 ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur -Helpe le 19 septembre 2017, et de la prescription de la demande en paiement soulevée par M. [B] [W] devant la cour ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [B] [W] à payer à Me [I] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [W] la somme de 17 016,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative délivrée par Me [S], huissier de justice, le 20 juin 2018 ;
Condamne M. [B] [W] à payer à Me [I] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Processuel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU