Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-20.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.048

Date de décision :

25 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 99-20.048 formé par : 1 / M. Gérard A..., demeurant ... Saint-Raphaël, 2 / M. F... Hubert, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de M. Christophe X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Simo, demeurant ..., 2 / de M. C... Loquais, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés A... industries et Le Talin, demeurant ... de Lome, 56100 Lorient, 3 / de M. Jean-Michel B..., demeurant ..., 4 / de Mme Yvonne A..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° K 00-20.755 formé par Mme G..., Joséphine, Rosalie D..., veuve A..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Christophe X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Simon, ou en toute autre qualité qu'il pourrait avoir dans la procédure collective, 2 / de M. C... Loquais, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés A... industries et Le Talin, société anonyme, ou en toute autre qualité qu'il pourrait avoir dans la procédure collective, defendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Gérard A..., 2 / M. F... Hubert, Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de MM. Z... et F... Hubert, de Me Copper-Royer, avocat de MM. X... et Loquais, ès qualités, de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 99-20.048 et n° K 00-20.755 ; Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses quatre branches, des pourvois, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1999), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société A... Industrie, dont MM. Z... et F... Hubert et Mme A... (les consorts A...) étaient les dirigeants de droit, de la société Le Talin, dont M. Gérard A... était le dirigeant de droit, et la mise en redressement judiciaire de la société Simo, dont MM. Z... et F... Hubert étaient les dirigeants de droit, ces dirigeants ont été poursuivis par les mandataires judiciaires sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a condamné solidairement les consorts A... au paiement des dettes sociales, MM. Z... et F... Hubert et Mme A... en ce qui concerne la société A... Industrie, les deux premiers en ce qui concerne la société Simo, M. Gérard A... concernant la seule société Le Talin, dans la limite d'une insuffisance d'actif globale évaluée à 32 396 000 francs, et à concurrence, pour chacun des dirigeants, des sommes respectives de 20 000 000 francs, 10 000 000 francs et 5 000 000 francs ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant péremptoirement que la poursuite d'activité déficitaire avait "nécessairement" contribué à l'insuffisance finale d'actif, en raison de l'importance des pertes subies par les sociétés du groupe A..., la cour d'appel s'est bornée à présumer l'existence d'un lien de causalité dont elle a ainsi omis de caractériser l'existence, privant par là même sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la mesure d'expertise, ordonnée afin de déterminer l'insuffisance d'actif d'une société en redressement judiciaire pouvant être mise à la charge des dirigeants sociaux, doit être réalisée dans le respect du principe de la contradiction ; que le rapport d'expertise ainsi établi n'est opposable aux dirigeants sociaux, dans le cadre de l'instance tendant à obtenir leur condamnation au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif, que s'ils ont été appelés ou représentés aux opérations d'expertise ; qu'en affirmant néanmoins que les experts, ayant notamment pour mission d'évaluer l'insuffisance d'actif des sociétés en redressement judiciaire au regard de l'action exercée à leur encontre tendant à les voir condamner au paiement de cette insuffisance d'actif, n'étaient pas tenus d'appeler ceux-ci aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / que le juge doit, en toutes circonstances et notamment au cours des opérations d'expertise, veiller au respect du principe de la contradiction ; que le rapport d'expertise, établi sans que l'une des parties ait été appelée ou représentée aux opérations d'expertise, est par conséquent entaché de nullité ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur une expertise dont elle avait elle-même relevé qu'elle avait été réalisée sans qu'ils aient été appelés ou représentés aux opérations d'expertise, aux motifs inopérants que M. Gildas Y..., tiers à l'instance, aurait été entendu par l'expert, que MM. A... n'avaient pas cru devoir se présenter spontanément lors des opérations d'expertise et que le rapport leur avait été communiqué en cours d'instance, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 / que pour apprécier l'insuffisance d'actif, les juges du fond doivent procéder à l'évaluation objective des éléments d'actif de la société sans tenir compte des conditions dans lesquelles ils peuvent être ultérieurement réalisés ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que le plan de cession du groupe A... avait pu légitimement décider l'abandon d'une part des éléments d'actif de ce groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, la valeur vénale réelle de l'ensemble des éléments d'actif, au regard de laquelle l'insuffisance d'actif devait être mesurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5 / qu'en refusant de tenir compte des créances que la société A... Industries détenait à l'encontre de la société Simo pour un montant de 11 170 854 francs, au motif que cela était sans influence sur la solution du litige eu égard au montant des condamnations et compte tenu de ce que les experts avaient évalué l'insuffisance d'actif, sans tenir compte d'une éventuelle procédure de garantie de cours à laquelle pourrait être exposée la société A... Industries, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que loin de se borner à affirmer que la poursuite d'une activité déficitaire avait nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif des sociétés, l'arrêt retient que Mme A... n'a jamais rempli son rôle d'administrateur et s'est totalement abstenue d'exercer son pouvoir de contrôle tandis qu'à compter du 29 avril 1988, les frères A... se sont gardés de remédier à l'absence de restructuration des filiales du groupe A... Industries laquelle est à l'origine de pertes importantes qui ne sont allées qu'en s'amplifiant à compter du début de l'année 1990 ; que l'arrêt relève encore qu'à partir du mois de juillet 1991, le directeur financier du groupe A... industries a alerté en vain et à de multiples reprises les dirigeants sur la dégradation de la trésorerie de la holding, s'élevant à environ 21 000 000 de francs, puis sur l'épuisement de la trésorerie ne permettant plus d'assurer le paiement des salaires à compter du mois d'avril 1992 ; que l'arrêt retient enfin qu'au mois d'avril 1992, les commissaires aux comptes ont déclenché une procédure d'alerte, sans que les frères A... prennent des mesures de redressement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que les experts commis dans le cadre d'une action en paiement de l'insuffisance d'actif pour "donner leur avis sur la consistance réelle des actifs et le montant du passif des sociétés", et donc chargés d'une simple mission d'investigation, n'avaient pas à respecter les règles applicables en matière d'expertise au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, puis ayant relevé que le rapport avait été soumis à la libre discussion des parties, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que les frères A... s'étaient désintéressés de la situation après avoir démissionné de leurs fonctions et s'étaient abstenus de se faire représenter aux opérations d'expertise, a écarté tout motif de nullité de ces opérations ; qu'ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que les consorts A... ne critiquaient pas les passifs admis des sociétés mais les dépréciations des participations de l'une de ces sociétés dans le capital social de ces filiales et les conditions de cessions de titres et d'abandons de créances arrêtées dans le cadre du plan de cession de la société Simo, lesquelles "étaient désormais acquises", puis avoir estimé que le montant des abandons de créance consentis par la société A... Industries à la société Simo était sans incidence sur la solution du litige, l'insuffisance d'actif des sociétés composant le groupe A... étant fixée globalement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a fixé le montant de l'insuffisance d'actif à la somme de 32 396 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 en statuant comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z... et F... Hubert, de M. X... et de M. E... es qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz