Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02313 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2GW
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. [Adresse 1] ET [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice CITYA AGIR IMMOBILIER, EURL inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 413 937 632, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Monsieur [L] [R]
né le 29 Août 1970 à [Localité 4] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain), se disant créancier de M. [L] [R], copropriétaire, au titre de charges de copropriété impayées, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir, au visa des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 839 du code de procédure civile, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de :
4 176,48 euros correspondant aux charges votées en assemblée générale échues et appelées ;340 euros correspondant aux frais de constitution du dossier de transmis à l’avocat ;1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [R] pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [R] restait devoir au 24 juin 2024 au titre des charges de copropriété la somme de 4 026,48 euros, déduction faite du prélèvement de 150 euros effectué le 5 septembre 2024.
Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat sont par définition une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure.
La faute de M. [R] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain) la somme de 4 026,48 euros au titre des charges de copropriété dues arrêtées au 24 juin 2024 ;
Condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] du surplus de ses demandes en paiement ;
Condamne M. [R] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean François BOGUE
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