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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-14.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.018

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 74, cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan, en cassation de deux arrêts rendus les 21 décembre 1994 et 14 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Bourse de l'immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'établissait pas que le percement du mur, en infraction avec les clauses du bail, avait été effectué postérieurement au 22 mai 1978, date de signature du contrat de location, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a retenu, à bon droit, que la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire n'était pas justifiée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1994), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à M. Y..., qui a cédé son fonds de commerce, avec le contrat de location, à la société Bourse de l'immobilier, ayant délivré à sa locataire une sommation de faire cesser une infraction et l'ayant assignée aux fins de constatation de la résiliation du bail, a demandé sa condamnation à lui payer des loyers ou des indemnités d'occupation jusqu'au 31 décembre 1993; que la société Bourse de l'immobilier a demandé le paiement de dommages-intérêts; Attendu que, pour débouter M. X... de sa dernière demande, l'arrêt retient que la locataire a libéré les lieux le 31 mars 1993, que le bailleur, qui a refusé la restitution des clés, ne peut lui reprocher l'absence de congé, alors qu'elle s'est inclinée devant la volonté de celui-ci de résilier le bail et qu'aucune indemnité d'occupation n'est due au propriétaire à compter de la date de libération des locaux, qui correspond à la résiliation du contrat; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties n'avaient pas soutenu, devant la cour d'appel, que le bail devait être résilié lorsque la locataire avait quitté les lieux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé; Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 14 février 1995; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 février 1995; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que la sommation du 28 décembre 1988 visant la clause résolutoire ne produirait aucun effet et que la demande d'expulsion était devenue sans objet, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne la société Bourse de l'immobilier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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