Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-18.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.286
Date de décision :
9 mai 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° Y 18-18.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Stellios optique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Immochan France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Stellios optique, de Me Balat, avocat de la société Immochan France ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stellios optique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stellios optique ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Immochan France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Stellios optique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a constaté l'acquisition à la date du 22 février 2015 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 21 août 1990 portant sur les lots n° 17 et 18 ; a constaté l'acquisition à la date du 22 février 2015 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 12 septembre 1996 portant sur les lots n° 7 et 9 ; a constaté la résiliation de ces deux contrats de bail à cette même date du 22 février 2015 ; a ordonné l'expulsion de la société STELLIOS OPTIQUE et de tous occupants de son chef ; a condamné la société STELLIOS OPTIQUE au paiement d'une somme de 604,79 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter du 23 février 2015 ; et a condamné la société STELLIOS OPTIQUE à payer à la société IMMOCHAN la somme totale de 287.581,75 euros TTC arrêtée au septembre 2016, outre intérêts et indemnités contractuelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité des commandements de payer, par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte sans qu'il soit besoin de les reproduire, les premiers juges ont retenu que ces deux commandements satisfaisaient les exigences de l'article précité en ce qu'ils mentionnaient clairement et en gras le délai d'un mois dans lequel le preneur devait en acquitter les causes et indiquaient que la sanction du défaut de respect de ce délai était la mise en oeuvre de la clause résolutoire dont le texte était reproduit ; que le tribunal a aussi relevé, ainsi que le cour le fait à son tour, que les commandements identifiaient clairement la nature des sommes réclamées et leur montant explicité par des tableaux récapitulatifs des loyers et charges dus et des sommes encaissées par le bailleur ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Stellios Optique de sa demande d'annulation de ces commandements de payer ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la validité des commandements délivrés le 22 janvier 2015, selon l'article L 145-41 alinéa 1er du code de commerce, la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré impayé ; que ce commandement dont lu délivrance préalable est indispensable doit indiquer avec précision les clauses du contrat auxquelles le preneur aurait contrevenu de même que les griefs formés à son encontre et donc la justification et le détail des sommes mises en recouvrement au titre du loyer ou des charges ; qu'il doit en outre à peine de nullité comporter mention du délai d'un mois ;
qu'en l'espèce les deux commandements délivrés le 22 janvier 2015 visant précisant les contrats de bail exposent qu'il est fait commandement au preneur d'avoir à payer le montant des loyers et charges impayées ; que sont annexées à ces commandements des tableaux récapitulatifs des échéances de loyers et charges et des sommes prélevées ou encaissées par le bailleur pour le compte de la SARL STELLIOS OPTIQUE ; que le preneur était ainsi en mesure de connaître le fondement contractuel de la demande et de vérifier le décompte permettant au bailleur de déterminer sa créance et de contester précisément chaque ligne de ce décompte ; que par ailleurs chacun des deux commandements précise très clairement en caractère gras souligné l'obligation de payer les sommes détaillées dans le délai d'un mois à compter de la date figurant sur l'acte ; que les deux commandements rappellent sous une mention « attention » typographiée en majuscule que le défaut de paiement dans le délai d'un mois permet à la requérante de se prévaloir des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce et de la clause résolutoire qui est reproduite dans le commandement ; qu'il sera donc considéré que les commandements contestés permettaient une information complète et précise de celui auxquels ils sont destinés et seront donc considérés comme valides ; que la SARL STELLIOS OPTIQUE sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à constater la nullité des commandements de payer ;
ALORS QUE, premièrement, est nul le commandement de payer qui ne permet pas au preneur de connaître avec précision la cause des manquements auxquels il lui est demandé de remédier ; qu'en l'espèce, la société STELLIOS OPTIQUE faisait valoir que les commandements de payer du 22 janvier 2015 relatif aux lots n° 7 et 9, d'une part, et aux lots n° 17 et 18, d'autre part, étaient insuffisamment précis pour lui permettre de comprendre les manquements allégués au bail commercial (conclusions du 28 juillet 2016, p. 9-10 et p. 12) ; que de fait, les relevés de compte annexés à ces commandements n'indiquaient pas à chaque échéance l'objet des appels de fonds dont la société STELLOS OPTIQUE aurait été rendue destinataire ; qu'en se bornant à observer que chacun des deux commandements de payer indiquait de façon globale que les échéances réclamées étaient relatives aux loyers et charges impayées des lots donnés à bail, et que le preneur était ainsi mis en mesure de connaître le fondement contractuel des prétentions du bailleur et de vérifier le décompte qui lui était opposé, cependant que celui-ci ne permettait pas de comprendre pour chaque échéance si les sommes réclamées correspondaient à des loyers ou à des charges, ou encore à d'autres causes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société STELLIOS OPTIQUE ajoutait que, par arrêt du 9 octobre 2014, la cour d'appel d'Amiens avait constaté que cette société était à jour de ses loyers et charges jusqu'à la date du 22 juillet 2013, et que les commandements s'appuyaient sur des décomptes totalement erronés en tant qu'ils portaient sur des sommes prétendument dues depuis 2004 (conclusions du 28 juillet 2016, p. 10-11 et 12-13) ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire de la société STELLIOS OPTIQUE, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, est nul le commandement de payer qui ne permet pas au preneur de connaître avec précision le montant des sommes qui lui sont réclamées ; qu'en l'espèce, la société STELLIOS OPTIQUE ajoutait que, par arrêt du 9 octobre 2014, la cour d'appel d'Amiens avait constaté que cette société était à jour de ses loyers et charges jusqu'à la date du 22 juillet 2013, et que les commandements s'appuyaient sur des décomptes totalement erronés en tant qu'ils portaient sur des sommes prétendument dues depuis 2004 (conclusions du 28 juillet 2016, p. 10-11 et 12-13) ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré la société IMMOCHAN recevable en ses demandes reconventionnelles, dont celle tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant aux deux contrats de bail ; a constaté l'acquisition à la date du 22 février 2015 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 21 août 1990 portant sur les lots n° 17 et 18 ; a constaté l'acquisition à la date du 22 février 2015 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 12 septembre 1996 portant sur les lots n° 7 et 9 ; a constaté la résiliation de ces deux contrats de bail à cette même date du 22 février 2015 ; a ordonné l'expulsion de la société STELLIOS OPTIQUE et de tous occupants de son chef ; a condamné la société STELLIOS OPTIQUE au paiement d'une somme de 604,79 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter du 23 février 2015 ; et a condamné la société STELLIOS OPTIQUE à payer à la société IMMOCHAN la somme totale de 287.581,75 euros TTC arrêtée au septembre 2016, outre intérêts et indemnités contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation des baux, la société Stellios Optique soutient que la société Immochan France est irrecevable à se prévaloir d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents aux baux commerciaux litigieux dès lors que la cour d'appel a déjà statué sur ce point par un arrêt rendu le 9 octobre 2014 ; qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il soit statué à nouveau sur une demande opposant les mêmes parties, ayant le même objet et fondée sur la même cause ; qu'or, statuant sur appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal de grande instance d'Amiens saisi par la société Stellios Optique d'une demande d'annulation de deux commandements de payer délivrés par la société lmmochan France les 11 décembre 2009 et 23 mars 2011 et de demandes reconventionnelles tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion de l'occupant et à l'octroi d'une provision, qui a annulé les deux commandements de payer et débouté les parties de toutes leurs demandes, la cour d'appel a confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a aussi rejeté la demande de la société lmmochan France tendant au prononcé de la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers et charges en 2011 et 2012 en retenant que la défaillance de la locataire n'était pas démontrée ; qu'or, l'annulation de deux commandements de payer distincts de ceux qui fondent les demandes dans le cadre de la présente instance - annulation prononcée au surplus pour un motif de forme - est sans effet sur l'appréciation de l'objet du présent litige qui se distingue de l'objet du litige déjà jugé par la différence entre les commandements de payer concernés ; qu'en outre la demande de la société Immochan France tendant à faire constater la résiliation de plein droit des baux litigieux a un objet distinct de celle tendant à faire prononcer cette résiliation pour non-paiement des loyers et charges en 2011 et 2012 sur laquelle la cour a déjà statué ; qu'en conséquence, la société Stellios Optique ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée ;
ALORS QUE, premièrement, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, la société STELLIOS OPTIQUE opposait à la demande reconventionnelle de la société IMMOCHAN tendant à voir constater l'acquisition des clauses résolutoires en raison d'arriérés de loyers et de charges pour la période correspondant aux années 2004 à 2015 la fin de non-recevoir tirée de ce que cette même demande avait été rejetée par arrêt du 9 octobre 2014 en tant qu'elle se fondait sur les loyers échus jusqu'en 2013 ; qu'en déclarant cette demande recevable au motif qu'elle avait un objet distinct de celles qui tendaient auparavant à la mise en oeuvre d'autres commandements de payer ou à faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, sans vérifier si la demande reconventionnelle tendant à voir constater l'acquisition des clauses résolutoires figurant aux contrats de bail n'avait pas pour sa part le même objet que celle qu'avait déjà précédemment formée en même sens la société IMMOCHAN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 devenu 1355 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, la société STELLIOS OPTIQUE opposait à la demande reconventionnelle de la société IMMOCHAN tendant à voir constater l'acquisition des clauses résolutoires en raison d'arriérés de loyers et de charges pour la période correspondant aux années 2004 à 2015 la fin de non-recevoir tirée de ce que cette même demande avait été rejetée par arrêt du 9 octobre 2014 en tant qu'elle se fondait sur les loyers échus jusqu'en 2013 ; qu'il s'en déduisait que cette nouvelle demande de la société IMMOCHAN était irrecevable à raison d'une identité de parties, d'objet et de cause, en tant qu'elle portait sur les loyers et charges échus jusqu'en 2013 ; qu'en déclarant cette demande recevable pour le tout au motif qu'elle avait un objet distinct de celle qui tendait à faire prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges en 2011 et 2012, cependant qu'il se déduisait de cette circonstance que la demande nouvelle était à tout le moins irrecevable pour ces deux années, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 devenu 1355 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a constaté l'acquisition à la date du 22 février 2015 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 21 août 1990 portant sur les lots n° 17 et 18 ; a constaté l'acquisition à la date du 22 février 2015 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 12 septembre 1996 portant sur les lots n° 7 et 9 ; a constaté la résiliation de ces deux contrats de bail à cette même date du 22 février 2015 ; a ordonné l'expulsion de la société STELLIOS OPTIQUE et de tous occupants de son chef ; a condamné la société STELLIOS OPTIQUE au paiement d'une somme de 604,79 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter du 23 février 2015 ; et a condamné la société STELLIOS OPTIQUE à payer à la société IMMOCHAN la somme totale de 287.581,75 euros TTC arrêtée au septembre 2016, outre intérêts et indemnités contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE la société Stellios Optique qui reconnaît qu'elle ne peut se prévaloir d'une clause d'exclusivité pour reprocher à la bailleresse d'avoir accepté l'installation de deux autres opticiens dans le centre commercial, ne saurait davantage caractériser la mauvaise foi qu'elle impute à la bailleresse dans la délivrance des commandements de payer par le refus opposé par celle-ci à une demande de déspécialisation du commerce notifiée postérieurement à la délivrance de commandements de payer, au profit d'une vente au détail de fruits et légumes ou de chaussures dans un centre commercial qui compte un hypermarché et quatre commerces de chaussures ;
ALORS QUE, premièrement, la clause résolutoire de plein droit mise en oeuvre de mauvaise foi ne peut produire aucun effet ; qu'en l'espèce, la société STELLIOS OPTIQUE faisait valoir que les décomptes fondant les demandes visant à voir constater l'acquisition des clauses résolutoires pour non-paiement des loyers et des charges étaient gravement erronés, dès lors notamment qu'ils portaient sur une période qui avait déjà donné lieu au débouté de la société IMMOCHAN par arrêt du 9 octobre 2014 ; qu'elle en déduisait qu'en se fondant à nouveau sur ce prétendu arriéré pour justifier la mise en oeuvre des clauses résolutoires, la société IMMOCHAN avait fait preuve de mauvaise foi ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-41 du code de commerce et 1134 devenu 1104 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la clause résolutoire de plein droit mise en oeuvre de mauvaise foi ne peut produire aucun effet ; qu'en l'espèce, la société STELLIOS OPTIQUE faisait également valoir que la société IMMOCHAN avait elle-même provoqué les difficultés financières de son preneur et les retards de paiement en étant résultés en installant deux autres lunettiers, concurrents directs de la société STELLIOS OPTIQUE, dans le même centre commercial ; qu'en s'abstenant ici encore de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-41 du code de commerce et 1134 devenu 1104 du code civil.
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