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Cour d'appel, 01 mars 2026. 26/01556

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01556

Date de décision :

1 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 26/01556 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QY7J Nom du ressortissant : [S] [N] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] C/ [S] [N] PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 01 MARS 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitut général , près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 01 Mars 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 1] ET INTIMES : M. [O] [S] [N] né le 24 Août 2006 à [Localité 2] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] Comparant, assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [Y] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] (HAUTE-SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DURCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2026 à 12h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [O] [S] [N] le 4 septembre 2025 par le préfet de Haute Savoie. Par décision en date du 23 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 février 2026 Suivant requête du 24 février 2026 réceptionée par le greffe le 25 février 2026 à 11h07, [O] [S] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute Savoie. Suivant requête du 26 février 2026, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 février 2026 à 15h11, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [O] [S] [N] , ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [O] [S] [N] ' ordonné la mise en liberté de [O] [S] [N] , ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de [O] [S] [N] Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 27 février 2026 à 17 heures 46 avec demande d'effet suspensif en soutenant que [O] [S] [N] ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande. Par ordonnance du 28 février 2026, le délégué du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mars 2026 à 10 heures 30. A l'audience, [O] [S] [N] a comparu, assisté d'un interprète et a été représenté par son avocat. Il se dit de nationalité algérienne, conteste avoir commis des vols et indique vouloir rester en France pour travailler. Il précise qu'il était hébergé chez un cousin, qu'il a dû quitter cet hébergement lorsque son cousin est parti en vacances. Il a alors intégré un foyer d'hébergement d'urgence. Interrogé sur une éventuelle situation de vulnérabilité, il indique avoir subi une blessure à la main lors d'un travail non déclaré en France, il a engagé des soins avant son placement en rétention, soins qui se poursuivent depuis son placement en rétention Le ministère public rappelle qu'un hébergement en foyer ne caractérise pas un hébergement stable permettant de considérer que [O] [S] [N] a des garanties de représentation suffisantes sur le territoire national, sa situation a été prise en compte, de même que sa situation de santé qui ne caractérise pas une situation de vulnérabilité, d'autant que les soins se poursuivent en rétention. Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. Le conseil de la Préfecture rappelle que la nationalité comme la domiciliation de [R] [S] [N] demeurent incertaines. La grille de vulnérabilité a bien été établie. Il appartient à [R] [S] [N] de justifier de ses garanties de représentation. Les risques de soustraction à la mesure de reconduite existent puisque l'intéressé a lui même indiqué qu'il entendait demeurer sur le territoire français. Le préfet de Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Le conseil de [O] [S] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il est souligné que l'arrêté de placement en rétention comporte des approximations et des coquilles, preuve d'un travail bâclé. Il est fait référence à des documents qui ne figurent pas en procédure, tels qu'une copie de passeport tunisien ou une capture écran d'un document italien. [O] [S] [N] a eu la parole en dernier. Il réitère qu'il est venu en France pour travailler MOTIVATION Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative du préfet de [S] a retenu au titre de sa motivation que : - [R] [S] [N] est entré en France démuni de tout document d'identité - il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 septembre 2025 qui lui a été immédiatement notifiée - sa nationalité est indéterminée puisqu'il a été signalisé sous différents alias, se disant parfois de nationalité algérienne parfois de nationalité tunisienne - il est défavorablement connu des services de police français comme ayant été placé en garde à vue le 4 septembre 2025 pour des faits de vol à l'étalage - les autorités italiennes ont fait savoir qu'il était défavorablement connu dans leur pays pour des faits de vol avec arme - il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français, qui permettrait une assignation à résidence - aucun élément ne caractérise un état de vulnérabilité s'opposant à une placement en rétention administrative Attendu que le premier juge a considéré que la situation de l'intéressé avait fait l'objet d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé dès lors : - que la motivation de l'arrêté était une motivation type - que la réalité des éléments fournis par l'intéressé notamment quant son hébergement dans un foyer n'avait pas été vérifiée - que le problème de santé exposé par [O] [S] [N] n'avait pas été évoqué 'si ce n'est par une formule générale'. Il était également considéré qu'aucune menace réelle actuelle ou suffisamment grave de trouble à l'ordre public n'était évoquée. Attendu ainsi qu'au regard des éléments préalablement listés, il peut être considéré que le préfet de la HAUTE SAVOIE a bien pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [S] [N] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Qu'en effet, les informations dont il est fait état concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, à savoir une identité incertaine avec l'utilisation de divers alias et une nationalité tunisienne contestée, un hébergement précaire et non précisément défini chez un cousin et/ou dans un centre d'hébergement, l'existence de signalisations en lien avec des procédures pénales en cours en France et en Italie. La situation de santé figure bien dans la grille de vulnérabilité mais n'a pas été considéré comme un obstacle au placement en rétention, ce qui est confirmé à l'audience par [O] [S] [N] qui expose une continuité des soins dont il bénéficie Compte tenu de ces éléments, non contestables, il ne peut donc être soutenu que la situation individuelle de [O] [S] [N] a fait l'objet d'un défaut d'examen sérieux Attendu que l'ordonnance entreprise doit dès lors être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la remise en liberté de [O] [S] [N] Sur la prolongation de la rétention administrative L'autorité administrative a déjà engagé des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes le 24 février 2026 et algériennes le 25 février 2026 en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 26 jours. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en contestation de [O] [S] [N] , Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Rejetons la requête en contestation présentée par [O] [S] [N] , Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [O] [S] [N] , Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [S] [N] pour une durée maximale de 26 jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Malika CHINOUNE Marie THEVENET

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