Texte intégral
N°23/4254
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix huit Décembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03271 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWXN
Décision déférée ordonnance rendue le 15 DECEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [R] [J]
né le 07 Octobre 1986 à [Localité 1]
de nationalité Serbe
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau et de Madame [J] [P], interprète assermenté en langue serbe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 octobre 2023 par le préfet de la Corrèze à l'encontre de M. X se disant [R] [J] notifiée le 16 octobre 2023 à 09:04
Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, décision confirmée par arrêt rendu le 20 octobre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 décembre 2023 reçue le 13 décembre 2023 à 18h10 et enregistrée le 14 décembre 2023 à 17h00 tendant à la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention de M. X se disant [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [R] [J] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [J] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 2èeme prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 15 décembre 2023 à 13h38 ;
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. X se disant [R] [J] reçue le 15 décembre 2023 à 15 heures 59 qui soutient que l'administration ne prouve pas que la délivrance d'un laisser-passer doit intervenir à bref délai ;
A l'audience, M. X se disant [R] [J] demande à être libéré et à bénéficier de papiers afin de pouvoir vivre normalement. Il précise qu'il ne sait pas précisément quel est son état civil car il ne sait ni lire ni écrire.
Le conseil de M. X se disant [R] [J] soutient que l'administration n'établit pas, comme elle en a pourtant l'obligation, que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai. En effet, si l'administration argue d'éléments nouveaux en ce qu'elle dispose des passeports périmés de ses parents, il conteste que ses vrais frères aient pu obtenir des laissez-passer serbes. Il ajoute que les règles destinées à établir la filiation d'un individu ne permettent pas d'affirmer les liens familiaux dont se prévaut l'administration.
En l'absence d'observation du Préfet de la Corrèze, absent à l'audience,
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant.
Par arrêt du 13 août 2019, Monsieur X se disant [R] [J] né le 7 octobre 1986 à [Localité 1] ou [Localité 3] (Serbie) de nationalité serbe a notamment était condamné par la cour d'appel de Pau à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Antérieurement, il avait déjà été condamné, le 6 décembre 2017 respectivement à la peine de 1 d'emprisonnement pour vol par ruse effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Et depuis, il a été condamné :
- le 8 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 3 mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet dune interdiction judiciaire du territoire,
- le 25 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 1 an d'emprisonnement pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction Judiciaire du territoire et conduite d'un véhicule sans permis (récidive) et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (récidive),
- le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse à 6 mois d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse 8 mois d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, récidive.
Il a été écroué le 23 avril 2022 et a été élargi le 16 octobre 2023, date à laquelle il a été placé au centre de rétention d'[Localité 2] par arrêté, le Préfet de la Corrèze en vue d'organiser sans délai son éloignement du territoire français.
Il ne fait pas valoir de liens personnels ou professionnels stables en France de même qu'il n'a exposé aucun renseignement en lien avec un état de vulnérabilité particulier.
Il est démuni de document d'identité.
Dès le 9 octobre 2023, des diligences ont été entreprises par la préfecture de la Corrèze auprès des autorités consulaires de la Serbie, du Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine et de la Macédoine en vue de sa réadmission et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Les autorités serbes ont refusé sa réadmission le 9 octobre 2023 mais, le 27 novembre 2023, le préfet de la Corrèze les a re-saisies sur la base de documents concernant ses parents (passeports) et sa fratrie (laissez-passer). *
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le juge doit s'assurer de l'effectivité de ces diligences.
L'article 1.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 - L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2 - L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 90 de l'article L.611-3 ou du 50 de l'article 1.631-3,
b) u une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles I-.754-1 et I-.754-3 ,
3 - La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il est constant que la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. X se disant [R] [J] n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage malgré les nombreuses diligences effectuées par l'administration qui a sollicité plusieurs pays afin d'obtenir un laissez-passer permettant de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Cependant, et même si les difficultés d'identification de l'intéressé sont la cause du défaut de délivrance du document de voyage sollicité, force est de constater qu'aucune pièce du dossier n'établit que l'administration est en voie d'obtenir, à bref délai, l'identification de celui-ci par les autorités compétentes et que celle-ci délivreront le document de voyage dans les 15 jours impartis par l'article L 742-5 du CESEDA.
En conséquence, les conditions fixées par la loi pour prolonger exceptionnellement la mesure de rétention d'une durée supplémentaire de 15 jours de M. X se disant [R] [J] n'étant pas remplies, l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée. la demande de prolongation exceptionnelle de rétention effectuée par la Préfecture sera rejetée et la remise en liberté de M. X se disant [R] [J] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Infirmons l'ordonnance entreprise.
Rejetons la demande du Préfet de la Corrèze tendant à voir ordonner la première prolongation exceptionnelle de la rétention de M. X se disant [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête de l'autorité administrative en date du 13 décembre 2023 tendant à la première prolongation exceptionnelle de la rétention de M. X se disant [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. X se disant [R] [J].
Rappelons que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application des articles L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Décembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 18 Décembre 2023
Monsieur X SE DISANT [R] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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