Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 Juillet 2024
N° RG 23/00874 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KE23
Epoux [W]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] ( REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE)
de nationalité Française, domicilié : [Adresse 6]
représenté par Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [E] [G] [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002320 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] et M. [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 10] 2018 au [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [T] né le [Date naissance 7] 2010
- [N] née le [Date naissance 8] 2015.
Suivant jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de CHARTRES a dit que M. [C] [W] est le père de l’enfant [K], auquel Mme [P] a donné naissance le [Date naissance 2] 2016.
Entretemps, par acte d'huissier signifié le 18 janvier 2023, M. [C] [W] avait fait assigner Mme [E] [P] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
A l’audience d’orientation du 6 mars 2023, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal. Lors des débats, il a été demandé aux parents d’informer l’aîné des enfants, en âge de discernement, de son droit d'être entendu et assisté d'un avocat.
Suivant ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment établi la résidence de [T] et [N] au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 160 € par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [C] [W] demande au tribunal de :
- DIRE que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
- PRONONCER le divorce sur le fondement du divorce accepté;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- DIRE que le prêt crédit agricole [9] doit être remboursé par les deux époux ;
- DIRE que le prêt société générale 4039 729496 4 sera à la charge de Madame [P], pour avoir été contracté sans l’accord de Monsieur et pour les besoins personnels de Madame ;
- RAPPELER que les parties doivent posséder un partage amiable de leurs intérêts
patrimoniaux.
- DIRE qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation, soit le 25 mai 2021;
S’agissant de [T] et [N]
- MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [T] et [N] [W] ;
- MAINTENIR la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- FIXER le droit d’accueil du père pour [T] et [N] [W] selon les modalités suivantes :
* Pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des
classes au dimanche 18h ;
* Pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les année impaires avec partage par quinzaine des vacances scolaires d’été
- FIXER la contribution du père à l’entretien de [T] et [N] [W] ; sous la forme d’une pension alimentaire de 120 € par mois et par enfant, versée entre les mains de la mère tant que les enfants résident à son domicile, outre un partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable;
S’agissant de [K], si le lien de filiation est établi au moment du prononcé du
divorce ;
- ORDONNER l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [K] ;
- FIXER la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère ;
- FIXER le droit d’accueil du père pour [K] selon mêmes modalités suivantes que [T] et [N] ;
- FIXER la contribution du père à l’entretien de [K] sous la forme d’une pension
alimentaire de 120 € par mois, outre le partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable ;
En tout état de cause
- DIRE et JUGER que chaque partie conservera ses dépens et en tout état de cause dispenser totalement Monsieur [W], en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, du remboursement des sommes qui auraient dû lui incomber envers l’état du fait de sa condamnation aux dépens.
- DEBOUTER Madame [P] de toutes ses fins, demandes et prétentions contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [E] [P] demande à la juridiction de :
- Dire que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
- Prononcer le divorce des époux [P]/[W] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Dire que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
- Constater que Madame [P] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce ;
- Rappeler que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Dire qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre dans les conditions de l’article 265 du Code civil ;
- Fixer les effets du divorce entre les époux à la date de séparation soit au 25 mai 2021 ;
- Rappeler que l’autorité parentale à l’égard de [T], [N] est exercée conjointement par les parents ;
- Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [K] ;
- Maintenir la résidence principale de [T] et [N] au domicile maternel :
- Fixer la résidence principale de [K] au domicile maternel ;
- Fixer un droit de visite et d’hébergement paternel réduit à l’égard [T] et [N], qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* En période de petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
* En période de vacances estivales : première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et deuxième quinzaine du mois de juillet et d’août les années impaires.
- Fixer un droit de visite et d’hébergement paternel similaire à celui de [T] et [N] à l’égard de [K] ;
- Fixer la contribution paternelle mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [T], [N] et [K] à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 600 € au total ; Et au besoin l’y condamner ;
-Dire que le versement de la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; - Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels entre les parents (frais médicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) et engagés d’un commun accord préalable, sur présentation d’un justificatif ;
- Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- Dire que chaque partie conservera ses dépens et, en tout état de cause, dispenser totalement Madame [P], en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, du remboursement des sommes qui auraient dû lui incomber envers l'Etat du fait que sa condamnation aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 9 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 mai suivant. La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 18 janvier 2023;
PRONONCE le divorce des époux [E] [P] et [C] [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 septembre 2018 au [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [E] [G] [P] : le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (République Centrafricaine)
- M. [C] [W] : le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (République Centrafricaine) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 25 mai 2021 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [T], [N] et [K] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [P] ;
ACCORDE à M. [C] [W] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [T], [N] et [K] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, en région rennaise, à charge pour le père de trouver un hébergement à proximité ;
- pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) ;
- pendant la moitié des vacances scolaires d’été, première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine de ces mois les années impaires;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que le père devra prévenir la mère au moins 2 mois à l’avance en cas d’impossibilité d’accueillir les enfants pendant les vacances pour motifs professionnels, à charge pour lui de participer pour moitié aux éventuels frais de garde ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 450 € (quatre cent cinquante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [C] [W] à Mme [E] [P] pour l’entretien et l’éducation de [T] [W], [N] [W] et [K] [W], soit 150 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX01] ou [013]) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE
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