Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-13.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.190
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MAAF, Mutuelle assurance artisanale de France, société anonyme, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit de :
1 ) la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
2 ) M. Michel X..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Tuileries de Saint-Rémy,
3 ) M. Bernard Z..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Tuileries de Saint-Rémy, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société la Préservatrice Foncière, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 1992) a, sans dénaturation et en répondant aux conclusions dont il était saisi, fait application de clauses formelles et limitées excluant la garantie de l'assureur en cas de manquement à l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur et qu'en cause d'appel la société la Mutuelle assurance artisanale de France n'a pas contesté que le dommage était bien constitutif d'un tel manquement, se bornant à en discuter l'étendue ;
que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAAF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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