Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2022. 2207067
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207067
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 août 2022, M. D C et Mme G C, représentés par Me Chaussade, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gap a accordé un permis de construire n° PC 005061 22 P0020 à M. E F et Mme B A, en vue de l'extension de leur maison individuelle sur une parcelle cadastrée section DO n°654, sise " lotissement l'Eden Malcombe ", chemin de la Ferme de l'Hôpital, 05000 Gap, ainsi que la décision du 6 juillet 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, M. D C et Mme G C, représentés par Me Chaussade, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, M. E F et Mme B A, représentés par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme G C, à la commune de Gap et à M. E F et Mme B A.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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