Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-19.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.589
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Belin international, dont le siège est à Troyes (Aube), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Reims (1re section, chambre civile), au profit de :
1°/ la société anonyme Bail équipement, dont le siège est à Paris (1er), 22, place Vendôme,
2°/ M. Claude X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Bouyer industrie,
3°/ la Compagnie française pour le développement des fibres textiles (CFDT), dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Blanc, avocat de la société Belin international, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail équipement, de Me Vuitton, avocat de la Compagnie française pour le développement des fibres textiles, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Belin international du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci était dirigé contre M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Bouyer industrie ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 19 septembre 1988) que la société Bail équipement a conclu avec la société Bouyer industrie, locataire, un contrat de crédit-bail portant sur un système informatique ; que la société Belin international (la société Belin) s'est engagée envers la société Bail équipement, en cas de résiliation, à racheter le matériel pour des valeurs déterminées ; que la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles (société CFDT) a accepté de prendre à sa charge 25 % de la perte éventuellement subie par la société Belin lors de la revente du matériel ; qu'en outre, par une convention de "participation bancaire au risque de l'opération de crédit-bail", la société Nancéienne et
Varin-Bernier (la SNVB) s'est obligée à verser à la société Bail équipement, 50 % des loyers et de la valeur résiduelle du matériel restant dus à la date de la résiliation ; que la société Bouyer industrie ayant été mise en règlement judiciaire, le contrat de crédit-bail a été résilié ; que la société Bail équipement a assigné la
société Belin en paiement du prix de cession convenu ; que la société Belin a demandé que la société CFDT soit déclarée tenue de participer à la perte subie à la revente dès que celle-ci serait réalisée ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la société Belin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Bail équipement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner aux actes litigieux leur exacte qualification ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si l'engagement souscrit par la société Belin n'était pas, comme celle-ci le soutenait, un cautionnement, en en tirant les conséquences juridiques, qu'a été ainsi violé l'article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que toute obligation susceptible par sa nature d'être novée par substitution de débiteur peut faire l'objet d'un cautionnement, qu'ainsi, a été violé l'article 2011 du Code civil ; alors, ensuite, que si la caution, qui a acquitté la dette, a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ce recours ne saurait avoir pour effet de la décharger de sa propre part et portion, qu'ainsi, dans la mesure où elle agissait pour le compte de la SNVB, dont la part acquittée de la dette était de 50 %, la société Bail équipement ne pouvait recourir contre la société Belin que pour l'autre moitié, qu'ainsi a été violé l'article 2033 du Code civil ; alors, en outre, que le créancier partiellement désintéressé par une caution n'a de recours contre l'autre caution qu'à hauteur du solde de sa créance, qu'ainsi, dans la mesure où elle agissait également pour son propre compte, la société Bail équipement, désintéressée de 50 % de sa créance, ne pouvait également recourir contre la société Belin que pour l'autre moitié, qu'ainsi a été violé l'article 2011 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel a relevé d'office le moyen de droit tiré de l'obligation de "poursuite pour compte commun" qui aurait été stipulée par la SNVB, sans recueillir les observations préalables des parties, qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour
d'appel ne pouvait reconnaître un droit au profit d'une personne non partie à l'instance et dont l'éventuelle qualité de mandante n'était pas même dénoncée, qu'elle a ainsi violé l'adage "Nul en France ne plaide par procureur" ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société Belin n'avait pas contracté l'obligation de payer les sommes dues par la société Bouyer industrie aux lieu et place de celle-ci, mais avait souscrit envers la société Bail équipement, pour le cas de résiliation du contrat de crédit-bail, l'engagement de reprendre le matériel, soit en en poursuivant la location, soit en le rachetant ; que de ces constatations, la cour d'appel, sans méconnaître les exigences de l'article 12, alinéas 1 et 2 du nouveau Code de procédure civile, a exactement déduit que la convention conclue entre les sociétés Bail équipement et Belin ne constituait pas un cautionnement des obligations de la société Bouyer industrie ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à faire application des règles édictées pour le cas de pluralité de cautions ; Attendu, en deuxième lieu, que la société Bail équipement ayant invoqué dans ses conclusions d'appel son obligation, en vertu du contrat conclu par elle avec la SNVB, de poursuivre pour compte commun le locataire et ses "garants", la cour d'appel n'a pas relevé d'office ce moyen ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des écritures d'appel, ni de l'arrêt, qu'en réponse aux conclusions précitées de la société Bail équipement, la société Belin ait soutenu l'argumentation présentée par la dernière branche du moyen ; D'où il suit que celui-ci, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, est pour le surplus mal fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Belin reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande formée contre la société CFDT, alors, selon le pourvoi, que le créancier sous condition peut, avant que celle-ci soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son
droit et notamment en faire reconnaître le principe en justice, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1180 du Code civil ; Mais attendu que l'action en exécution d'une obligation sous condition suspensive ne constitue pas un acte conservatoire et ne peut être exercée, selon l'article 1181, alinéa 2, du Code civil, qu'après l'accomplissement de l'évènement futur et incertain dont elle dépend ; qu'ayant relevé que, tant que la société Belin n'avait pas procédé à l'achat puis à la revente du matériel, la perte à laquelle la société CFDT s'était engagée à participer n'était pas réalisée, la cour d'appel a décidé à juste titre que la société Belin ne pouvait demander le remboursement de cette perte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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