Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Bertrand Y..., demeurant à Aiciritz Camou Mixe Suhast à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond, qui ont énoncé que "l'acte daté du 26 mars 1987 avait été écrit incontestablement de la main de M. Y... ; qu'il est toutefois signé par le défendeur qui n'établit nullement que la signature y figurant est celle de son épouse", ont ainsi vérifié d'office, la signature déniée et conclu à la sincérité de l'acte ; qu'ainsi le moyen qui manque en fait dans la deuxième branche est inopérant dans ses première et troisième branches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, et, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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