Texte intégral
N° E 18-82.416 F-D
N° 1345
SL
9 MAI 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Karim Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 29 mars 2018, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 4 avril 2018, plus de trois jours francs après l'arrêt rendu contradictoirement le 29 mars 2018, et le surlendemain du lundi de Pâques, jour férié, est irrecevable comme tardif en application tant de l'article 568-1 que de l'article 801 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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