Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-19.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.064
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HOTEL PLAZA ATHENEE, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 2°) La compagnie ZURICK, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (9e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Madame Irmgard X..., demeurant à D 638, Badhomburg Rotlaufweg 50 en République Fédérale d'Allemagne,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Averseng, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Hôtel Plaza Athénée et de la compagnie d'assurances Zurich, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., résidant à l'hôtel Plaza-Athénée a été victime d'un vol commis dans sa chambre en son absence ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1987) condamne in solidum les sociétés Hôtel Plaza Athénée et Zurich Compagnie d'Assurances à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts dus par les hôteliers aux voyageurs sont limités à 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le ou les voleurs n'avaient pu s'introduire dans la chambre occupée par Y... Koch qu'en passant par la façade extérieure de l'hôtel, et que seule la "chance" expliquait qu'ils aient pu ne pas être aperçus ; que par ailleurs l'hôtel était gardé par un service de sécurité ; qu'en retenant dans ces conditions une faute à l'encontre de la société Hôtel Plaza Athénée, la cour d'appel a violé l'article 1953 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté qu'aux termes du procès-verbal de police, le ou les voleurs ont pénétré dans la chambre en poussant le volet d'aération de la fenêtre, a retenu que, même en plein jour, l'accès de la chambre ne présentait pas de difficulté pour un cambrioleur passé inaperçu du personnel de l'hôtel ; que de cette appréciation souveraine la cour d'appel a pu déduire la faute de l'hôtelier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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