Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-11.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.681
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime de La Rochelle, dont le siège est ... (CharenteMaritime),
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit de M. Georges X..., demeurant 84, pointe courte, à Sète (Hérault),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime de La Rochelle, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 24318, R. 24320 et R. 24324 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime ayant décerné contrainte pour obtenir de M. X..., marin pêcheur, paiement de majorations de retard appliquées en raison du versement tardif de la cotisation d'allocations familiales au quatrième trimestre 1985, le jugement attaqué a annulé cette contrainte par des motifs tirés de la bonne foi du débiteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi est seulement de nature à permettre la remise des majorations de retard, et qu'il doit être statué sur les demandes de remise par le directeur de l'organisme de recouvrement ou par la commission de recours amiable selon le montant des majorations, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne pouvait être saisi d'une telle demande par la voie d'une opposition à contrainte, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime de La Rochelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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