Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-15.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.301
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc, Fernand G., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme F. épouse G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. G., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme G., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1988) d'avoir prononcé le divorce des époux G. aux torts partagés des époux, alors que la cour d'appel, qui se serait bornée à rapporter la teneur des attestations produites par la femme sans se prononcer sur leur valeur probante, aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs, et alors qu'après avoir déclaré que le constat dressé n'apporterait pas la preuve irréfutable de l'adultère du mari, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer, sans méconnaître ses propres constatations, que cet adultère serait établi ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, motivant sa décision, après les avoir analysées, a retenu certaines attestations qui lui étaient soumises, puis estimé que l'adultère était établi en rapprochant les constatations de l'huissier des autres faits ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. G. à verser à Mme G. une certaine somme par mois à titre de prestation compensatoire et dit que cette prestation sera versée à titre viager alors que, dans ses conclusions d'appel, M. G. aurait soutenu que son épouse se serait emparée, en quittant le domicile conjugal, de tous les titres appartenant à la communauté, titres qui leur rapporteraient une certaine somme par an, et que lui-même devrait rembourser un prêt que lui aurait fait son père en 1972 ; qu'en délaissant totalement ces conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a déterminé, après avoir relevé que l'union avait été de vingt ans au cours de laquelle un enfant avait été élevé, les ressources respectives de chacun des conjoints, et retenu que la rupture du lien conjugal était de nature à entraîner une disparité dans la situation respective des parties justifiant l'allocation à la femme de la prestation compensatoire qu'elle a fixée à titre viager ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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