Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-41.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.414
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delmas luminaires, société anonyme, dont le siège est sis à L... (Tarn-et-Garonne), route de Paris, zone industrielle,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Louise G..., demeurant à Saint-Etienne de Tulmont (Tarn-et-Garonne),
2°/ de M. Georges Z..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
3°/ de Mme Josette C..., demeurant à Albias (Tarn-et-Garonne), La Coronelle,
4°/ de Mme Monique S..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
5°/ de M. André L..., demeurant à Lacourt Saint-Pierre, La Ville Dieu du Temple (Tarn-et-Garonne),
6°/ de Mlle Isabelle D..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), cité des Chênes, bât. A. 722,
7°/ de M. Alain N..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
8°/ de M. Vincent T..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), cité Cellier, bât. C. 16,
9°/ de M. Henri K..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
10°/ de M. Maurice I..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), Cap de l'Homme,
11°/ de M. Marius H..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
12°/ de Mme Thérèse F..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
13°/ de M. Roger J..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
14°/ de Mme Lydie M..., demeurant à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne), Picquecos,
15°/ de Mme Marie-Thérèse A..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), "Escudié",
16°/ de M. Fernand E..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
17°/ de M. Cosmos O..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
18°/ de Mme Lucienne Q..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
19°/ de Mme Danièle X..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ...,
20°/ de Mme Cécile P..., demeurant à L... (Tarn-et-Garonne), ..., bât. L. cité,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :
de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme B..., M. Y..., Mlle R..., MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delmas luminaires, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chomage partiel du 21 février 1968 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de
l'arrêt attaqué que Mme G... et dix neuf autres salariés de la société Delmas luminaires, ont été placés en chômage partiel total le 18 mars 1985 ; que la suspension d'activité s'étant prolongée pendant plus de quatre semaines, ils ont, au delà de cette durée, été pris en charge par l'ASSEDIC ; qu'après autorisation administrative du 14 novembre 1985, ils ont été licenciés pour motif économique avec un préavis de deux mois partant du 15 novembre 1985 ; que l'ASSEDIC ayant refusé de continuer à leur verser les allocations de chômage à partir du 15 novembre 1985, ces salariés ont attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment le paiement d'une indemnité de préavis ; Attendu que pour condamner la société à verser à ces salariés une indemnité correspondant à la période de préavis, calculée sur la base des indemnités de chômage qu'ils avaient perçues jusqu'à leur licenciement, l'arrêt retient que les obligations de l'employeur sont déterminées par l'accord interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 dont l'article 7 prévoit que la notification du licenciement intervenue dans les délais indiqués par ce texte ouvre droit à la prolongation de la durée de l'indemnisation complémentaire du chômage partiel pendant la période de préavis ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R.351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R. 351-51(4°) du même code, que pendant les quatre premières semaines suivant la suspension d'activité ; Que la cour d'appel a constaté que les salariés en cause qui,
au-delà de la suspension d'activité pendant quatre semaines, avaient été pris en charge par l'ASSEDIC dans le cadre du régime d'assurance chômage ne bénéficiaient plus, lors de leur licenciement, de l'allocation spécifique ; que dès lors les intéressés ne pouvaient prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires prévues par ledit accord pendant la période de préavis ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités allouées au titre du préavis, l'arrêt rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers la société Delmas luminaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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