Cour de cassation, 11 mai 1988. 87-84.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.337
Date de décision :
11 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la cour d'assises des mineurs du Rhône, en date du 15 avril 1987, qui, pour viols et tentatives de viols aggravés, vols et tentatives de vols avec port d'arme, attentat à la pudeur commis sous la menace d'une arme, violences avec arme et menaces de mort sous condition l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que, d'une part, le président n'a ordonné la publicité restreinte qu'après lecture de la liste des témoins et des experts et que, d'autre part, contrairement à la lecture en audience publique de l'arrêt excusant l'absence à l'audience du 13 avril du témoin Y..., épouse Z..., la publicité restreinte n'a pas été rétablie pour la poursuite des débats du 14 avril au cours desquels ont eu lieu la déposition du témoin susvisé, la lecture par le président de diverses pièces figurant au dossier de la procédure ainsi que l'audition de deux parties civiles en leurs conclusions ;
" alors que les débats qui commencent dès que le président, en application de l'article 305 du Code de procédure pénale, a déclaré le jury définitivement constitué, doivent, à peine de nullité, se dérouler devant la cour d'assises des mineurs à publicité restreinte en application des dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, lesquelles ont été violées en l'espèce puisque la lecture de la liste des témoins et des experts, prévues par l'article 324 du Code de procédure pénale, au chapitre " des débats " ainsi qu'une partie de ceux-ci ont eu lieu en audience publique " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; que les débats commencent dès que le président, en application de l'article 305 du Code de procédure pénale, a déclaré le jury définitivement constitué ; qu'à ce moment et jusqu'à la clôture des débats, l'audience doit être tenue à publicité restreinte, hormis pour le prononcé des arrêts incidents ayant un caractère contentieux ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience de la cour d'assises des mineurs devant laquelle comparaissait X..., mineur de 18 ans, lecture a été ordonnée des listes des témoins et experts immédiatement après la constitution définitive du jury, l'audience étant toujours publique ;
Qu'il appert de ce même procès-verbal que le 14 avril 1987, après la lecture en audience publique de l'arrêt excusant l'absence du témoin Y... à l'audience du 13 avril 1987, la publicité restreinte n'a pas été rétablie pour la partie des débats au cours desquels ont eu lieu la déposition dudit témoin, la lecture de diverses pièces figurant au dossier de la procédure ainsi que l'audition de deux parties civiles en leurs conclusions ;
Qu'il résulte de ces constatations qu'il y a eu, d'un double chef, violation des textes visés au moyen et que la cassation est encourue ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-2, 720-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont déclaré par décision spéciale porter la durée de la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale aux deux tiers de la peine ;
" alors qu'aux termes des dispositions de l'article 720-3 du Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 720-2 du même Code, instituant qu'en cas de condamnation pour certaines infractions, des périodes de sûreté au cours desquelles le condamné ne pourra bénéficier d'aménagement de la peine d'emprisonnement ou de réclusion prononcées à son encontre, ne sont pas applicables aux mineurs, de sorte que la décision ainsi prononcée par la Cour et le jury est dépourvue de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 720-3 du Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 720-2 du même Code, instituant en cas de condamnation pour certaines infractions une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne pourra bénéficier d'aucun aménagement de la peine prononcée à son encontre, ne sont pas applicables aux mineurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'assises des mineurs a condamné X... à 18 ans de réclusion criminelle et que " par décision spéciale " elle a porté " la durée de la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale aux deux tiers de la peine " ;
Mais attendu qu'en assortissant la peine prononcée d'une période de sûreté, la décision critiquée a méconnu le principe sus-énoncé ;
Que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Rhône en date du 15 avril 1987 qui a condamné X... à 18 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la Loire.
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