Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-13.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.406
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Mme Héloïse Y..., demeurant ... en Cambresis, défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Crédit du Nord ne s'est pas prévalue d'une solidarité conventionnelle des époux Y... mais seulement de ce que, dans l'acte de prêt, la solidarité entre ceux-ci et leurs héritiers avait été convenue; que, dès lors, le second moyen du pourvoi principal manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que le Crédit du Nord demandait paiement à deux titres différents de la même somme; que, dès lors, le premier moyen du pourvoi incident est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Crédit du Nord :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné Mme Y... à payer à la société Crédit du Nord la moitié seulement du solde débiteur du compte joint des époux Y... restant dû au décès du mari, au motif qu'elle avait renoncé à la succession de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que chacun des époux s'était engagé solidairement avec l'autre lors de l'ouverture du compte, de sorte que l'épouse était tenue pour la totalité du solde débiteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et encore sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait condamné Mme Y... à payer la somme de 258 839,71 francs, la cour d'appel a relevé que celle-ci devait, d'une part, 125 000 francs en sa qualité de caution et, d'autre part, 133 839,71 francs au titre du prêt et du solde débiteur du compte joint ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a aussi retenu que la somme due en remboursement du prêt était de 110 089,28 francs et que le solde débiteur du compte joint s'élevait à 123 261,08 francs, Mme Y... n'étant tenue qu'à la moitié de ces sommes; que, dès lors, en statuant ainsi, par des motifs confus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Carron X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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