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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/09738

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09738

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09738 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCPX Nom du ressortissant : [S] [G] [G] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [G] né le 27 Février 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [6] Comparant et assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du tribunal correctionnel de Marseille du 2 août 2024, M. [S] [G] a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, avec interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans, pour des faits d'infractions à la législation des stupéfiants. Par décision en date du 18 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2024, afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 21 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 décembre 2024 à 1h03, M. [S] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Parallèlement, suivant requête du 20 décembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 décembre 2024 à 14h00 a notamment : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré irrecevables les exceptions de nullité de M. [S] [G], - déclaré la décision prononcée à l'encontre de M. [S] [G] régulière, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [G], - ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours. M. [S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 décembre 2024 à 14 heures 23. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 décembre 2024 à 10 heures 30. M. [S] [G] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [S] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, faisant valoir que les moyens de nullité de la procédure soulevés oralement au début de l'audience, sont non seulement recevables contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, mais également fondés en ce que, d'une part, rien ne laissait en effet présumer que M. [G] se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 78-2 du Code de procédure pénale pour justifier qu'il soit procédé à son contrôle d'identité, et, d'autre part, en ce que dans le cadre de la procédure de garde à vue, il existe une ambiguïté relativement à la personne qui a consulté le fichier FAED. Il demande en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure de placement en centre de rétention administrative à l'encontre de M. [V] [R]. Plus précisément, se prévalant des articles 142-2 du CESEDA et 15-5 du code de procédure pénale, il souligne que si le fichier FAED indique que la signalisation aurait été saisie par [T] [X], aucun procès-verbal annexé à la procédure ne mentionne l'habilitation de cette personne en vue de consulter ledit fichier, alors que la seule habilitation présente au dossier mentionne un autre nom que celui de M. [X]. Il en déduit un doute sur l'habilitation de la personne ayant consulté ledit fichier, qui aurait du justifier des l'accomplissement de vérifications pour contrôler si la personne qui a consulté le FAED était bien habilitée pour le faire. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions, s'en remettant à l'appréciation de la cour quant à l'irrecevabilité du moyen tiré de la nullité. Sur les termes mêmes de l'exception soulevée, il considère que le cadre du contrôle est pleinement établi au regard de l'article 78-2, le procès-verbal d'interpellation comportant les éléments suffisants pour justifier le contrôle. M. [S] [G] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [S] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur l'exception de nullité soulevée Dans sa décision du 21 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable les moyens tirés de la nullité de la procédure de garde à vue, observant qu'il n'avait pas été pris de conclusions de nullité lesquelles n'ont pas été soutenues in limine litis avant tout débat au fond. Il ne résulte pas de la note d'audience que ce moyen de nullité a été soulevé par le conseil de M. [S] [G] in limine litis dans le cadre de la procédure orale. Il sera néanmoins observé que le conseil du retenu a adressé au greffe du tribunal une mais qui ne dispense pas les parties du respect du principe du contradictoire. Ce conseil qui a disposé du dossier la veille de l'audience comme c'est le cas habituellement s'agissant d'une procédure d'urgence, n'a pas transmis de conclusions préalables même succintes à cet effet, en sorte que le conseil de l'autorité administrative n'a pas été mis en mesure de débattre utilement de ce moyen de nullité. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré les exceptions de nullité irrecevables en première instance. Ce faisant, la cour est néanmoins saisie de ce moyen dont il a pu être débattu devant elle. Sur la régularité de la mesure de garde à vue Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 1- L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Ici, il ressort du procès-verbal du 17 décembre 2024 que les agents de police en patrouille à bord de leur véhicule sérigraphié, ont constaté 'De passage au niveau de Ia passerelle d'accés à la Doua, [Adresse 1], (...) Ia présence de deux individus, dos à nous qui s'échangent quelque chose.- Précisons qu'il s'agit d'un point de deal bien connu de nos services qui a fait récemment I'objet de tirs'. Les policiers ont alors agi dans le cadre de la flagrance conformément à l'article 53 du code de procédure pénale en estimant qu'un délit était en train d'être commis sous leurs yeux. Il est donc justifié de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction. Ce contrôle a révélé incidemment l'irrégularité de la situation de M. [G], ce qui a justifié son interpellation. La procédure ainsi suivie apparaît régulière. 2- il est jugé que les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale disposent que l'absence de mention de l'habilitation à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction dans les pièces de procédure n'emporte pas par elle-même nullité de la procédure. Ici, comme le soulève le conseil du retenu, il ressort des mentions figurant sur le résultat de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales opérée le 17 décembre 2024 à 18h08, qui indique 'consultation réalisée par : 267459-[T]-[X]', identité qui ne figure pas à la procédure, étant néanmoins observé que le rapport comporte en entête la désignation du service nationale de police scientifique et la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie. Par ailleurs, cette désignation implique qu'ayant reçu un numéro d'attribution, cet agent était bien habilité à procéder à la dite consultation. En outre, aucun élément extérieur ne permet de remettre en cause la réalité de l'habilitation conférée à cet agent pour la consultation dudit fichier. Enfin, le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi et rappelé par le conseil du retenu, d'office ou sur sollicitation d'une partie, constitue, aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, une simple faculté pour le juge et non une obligation. Ce moyen ne peut davantage prospérer. Et, à défaut d'autres moyens soulevés à hauteur d'appel, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF

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