Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-20.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.573
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Z..., Entreprise Bâtiments et Travaux Publics, société anonyme, dont le siège social et situé 115, Y... Nicole à Saint-Louis (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la société Ah Sing, société anonyme, dont le siège social est ... (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal M. X... Ah Sing, directeur général, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Z... Entreprise Bâtiments et Travaux publics, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ah Sing, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis la-Réunion, 30 août 1991) de fixer, selon la ligne proposée par l'expert, la limite séparative de son fonds avec celui de la société Ah Sing et de décider, en conséquence, que la construction élevée par cette société n'empiéte pas sur le fonds voisin, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'action intentée par la société Z... était une action en revendication consécutive à l'empiètement de la nouvelle construction Ah Sing sur le terrain Z... ;
qu'ainsi, il incombait aux juges du fond de rechercher si la société Z... établissait son droit de propriété (au besoin par sa possession ou celle de son auteur) sur la bande de terrain litigieuse ; qu'en s'efforçant uniquement de définir la ligne séparative entre les deux fonds, sans prendre parti sur l'empiètement réalisé au détriment de la société Z..., l'arrêt n'a pas statué sur l'action en revendication et a violé les articles 544, 545 et 646 du Code civil ; 2 ) qu'il résulte de la conclusion du rapport de l'expert que ce dernier, en tant que géomètre, a estimé qu'il n'entrait pas dans sa compétence de déterminer si les vestiges de fondations réellement relevés correspondaient à ceux de constructions anciennes ou de murs ; qu'en considérant que l'expert avait examiné les vestiges de fondation et "exclu qu'ils aient pu correspondre à une ligne divisoire des fonds", quand le rapport ne contenait aucune affirmation catégorique à cet égard, l'arrêt a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en se fondant "sur les différents plans versés aux débats confirmant les conclusions de l'expert", l'arrêt, qui n'a ni précisé de quels plans il s'agissait, ni analysé leur contenu, n'a pas
justifié légalement sa décision au regard des articles 544 et 545 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que les demandes de la société Z... n'avaient pas d'autres objets que la fixation de la limite séparative de son fonds et de celui de la société Ah Sing, ainsi que la réparation des préjudices subis du fait des agissements de la société voisine ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que la limite proposée par l'expert, dont elle n'a pas dénaturé le rapport, correspondait aux surfaces titrées ainsi qu'au cadastre et aux constatations matérielles sur les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Z... fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la réparation due par la société Ah Sing, pour toutes les causes de préjudice invoquées, à une certaine somme, alors, selon le moyen, "que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont accordé réparation qu'au titre de la démolition par Ah Sing des dépendances appartenant à M. Z..., de l'affouillement initial du terrain par les engins de la société Ah Sing et du préjudice moral ; qu'en déboutant la société Z... du surplus de ses demandes, les juges du fond qui ont laissé sans réparation la destruction du mur de clôture de la propriété Z..., l'utilisation durant les travaux du terrain de ce dernier comme annexe au chantier Ah Sing aux fins de diminuer le coût de la construction entreprise par ce dernier et enfin l'appropriation abusive du terrain Z... pour la présentation d'un dossier de permis de construire permettant à Ah Sing d'obtenir une autorisation administrative portant sur une construction plus importante, ont violé l'article 1382 du du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu l'inexistence d'un préjudice pour la destruction du mur de clôture, très vétuste et qui s'effondrait au fil des années, et réparé par une certaine somme le préjudice moral résultant de l'utilisation abusive du terrain et de l'atteinte portée à la propriété foncière, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z... Entreprise bâtiments et travaux publics aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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