Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/428
N° RG 22/00718 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLAY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Décembre 2022 à 15h03 par :
M. [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 à 18h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 Décembre 2022 à 08h47;
En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [H] [U], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [B], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Décembre 2022 à 14h, avons statué comme suit :
Par jugement du 14 avril 2020 le Tribunal Correctionnel de Créteil a prononcé à l'encontre de Monsieur [H] [U] la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant dix ans.
Par arrêté du 10 décembre 2022 notifié le même jour le préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [H] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 11 décembre 2022 le préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 12 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement, que la notification des droits en rétention était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 13 décembre 2022 Monsieur [H] [U] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens soulevés devant le premier juge.
Le Procureur Général n'a pas émis d'avis avant l'audience.
Selon mémoire du 13 décembre 2022 le Préfet d'Indre et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [H] [U], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
L'article 15 §1 de la directive 2008/115/CE prévoit par ailleurs qu'il est mis fin à la rétention lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il y a lieu de constater en l'espèce que les autorités algériennes ont été saisies préalablement par le préfet d'Eure et Loire les 04 janvier et 06 février 2022 et qu'elles ont été relancées dans le cadre de la présente procédure par le préfet d'Indre et Loire le 05 décembre 2022
Il n'apparaît pas à ce stade de la procédure que les autorités saisies ne vont pas reconnaître l'intéressé et ne vont pas délivrer un laissez-passer. Il existe donc encore des perspectives raisonnables d'éloignement dans le temps de la seconde prolongation de la rétention.
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, comme l'a relevé avec exactitude le juge des libertés et de la détention, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que lors de son audition du 19 novembre 2021 l'intéressé a déclaré parler le français et le comprendre et ne contiennent aucun élément démontrant l'inexactitude de cette déclaration. La procédure de notification des droits en rétention montre que les droits ont été lus en langue française le 10 décembre 2022 à 09 heures 07 minutes à l'intéressé qui les a signés.
Il y a lieu de constater qu'il a été satisfait aux exigences de l'article L744-4 du CESEDA.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 12 décembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Décembre 2022 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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