Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 2 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/04923 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M33P
DATE : 14 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 septembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Novembre 2024,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES CONSULS, sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 313 089 914, dont le siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée es qualité au siège
représentée par Maître Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. EUROGROUP, immatriculée au RCS de CHAMBÉRY sous le n° 383 109 873, représentée par son président en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Philippe-Francis BERNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. LES CONSULS DE LA MER, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 444782023, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
SELARL BOUVET ET GUYONNET, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CONSULS DE LA MER, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 444 782 023, selon un jugement du tribunal de commerce de Chambéry le 8 mars 2022. intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Philippe-Francis BERNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d’huissier de justice remis le 19 octobre 2020 à personne morale à la SAS EUROGROUP et à domicile à la SARL LES CONSULS DE MER, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CONSULS, représenté par son syndic de copropriété la société ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, les a assignés notamment aux fins de les voir :
- condamner solidairement à lui régler la somme de 87.561,39 euros,
- condamner solidairement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à réaliser les travaux de remise en état des parties communes de la copropriété LES CONSULS selon devis validés par les assemblées générales de la copropriété des 25 avril 2019 et 05 janvier 2020 (réfection des peintures des parties communes et de l’entrée secondaire, remise en état des espaces verts et des menuiseries des parties communes),
- condamner conjointement et solidairement aux dépens de l’instance et à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté l’exception de nullité soulevée par la SARL LES CONSULS DE MER et la SAS EUROGROUP pour défaut de pouvoir et défaut d’habilitation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CONSULS,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL LES CONSULS DE MER et la SAS EUROGROUP pour défaut de qualité à agir du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CONSULS,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CONSULS de suppression de passages diffamatoires dans les conclusions de la SARL LES CONSULS DE MER et de la SAS EUROGROUP,
- renvoyé l’affaire à une audience de mise en état électronique,
- laissé les dépens conjointement et solidairement à la charge de la SARL LES CONSULS DE MER et la SAS EUROGROUP,
- condamné conjointement et solidairement la SARL LES CONSULS DE MER et la SAS EUROGROUP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CONSULS la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS EUROGROUP a relevé appel de cette ordonnance qui a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 16 mars 2023 de la Cour d’appel de Montpellier.
La SARL LES CONSULS DE MER a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 08 mars 2022. La SELARL BOUVET ET GUYONNET intervient volontairement à la procédure en qualité de mandataire-liquidateur de la société.
***
Par conclusions sur incident notifiées le 06 septembre 2024, la SAS EUROGROUP sollicite que :
- le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CONSULS soit déclaré irrecevable en toutes ses demandes formulées à son encontre, et qu’il en soit débouté,
- qu’il soit condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Yann GARRIGUE et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CONSUL sollicite quant à lui, aux termes de ses conclusions sur incidents notifiées le 05 septembre 2024 :
- le rejet de la fin de non-recevoir invoquée par la SAS EUROGROUP,
- sa condamnation à lui payer la somme de 10.0000 euros de dommages et intérêts pour manœuvres dolosives,
- sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la clôture de la procédure et la fixation du dossier à une audience de plaidoirie.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose en son 6° que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
En l’espèce, la SAS EUROGROUP a formulé son argumentaire objet de la présente ordonnance dès ses conclusions du 30 juin 2023 mais n’a sollicité l’incident que le 13 mars 2024. Et ce alors même que le demandeur avait argué de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir non soulevée devant le juge de la mise en état dès le 17 juillet 2023 et avait demandé la clôture et la fixation le 1e mars 2024.
Ainsi, il convient, au vu de l’avancement de l’instruction, de renvoyer l’affaire pour fixation. La fin de non-recevoir sera donc examinée au fond par la formation de jugement.
Conformément au texte susvisé, il appartient en conséquence aux parties constituées de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CONSULS sur ce fondement étant liée à la fin de non-recevoir dont il a été décidé qu’elle sera tranchée par la juridiction de jugement, il en sera de même pour la demande de dommages et intérêts. En effet, le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS EUROGROUP ne pourra être appréciée qu’une fois cette dernière tranchée, étant précisé que l’article précité permet de sanctionner le caractère dilatoire d’une fin de non-recevoir et non celui d’une demande d’incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECIDONS que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement au fond,
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,
RESERVONS les autres demandes,
ORDONNONS la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 08 avril 205 à 09h salle Auguste Comte avec ordonnance de clôture différée au 25 mars 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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