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Cour de cassation, 08 juillet 1986. 85-92.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-92.820

Date de décision :

8 juillet 1986

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Donat, contre un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1985, qui l'a condamné pour dégradation volontaire de bien immobilier appartenant à autrui à 15 jours d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une précédente condamnation à 3 mois d'emprisonnement prononcée par arrêt du 7 juillet 1983. LA COUR, Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a arraché les bornes qui venaient d'être placées par un géomètre en exécution d'une décision de justice, délimitant son fonds et celui du propriétaire voisin ; qu'il a été poursuivi pour dégradation volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui ; Attendu que pour rejeter les conclusions du demandeur, contestant le droit de propriété de la terre litigieuse, et le retenir dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué énonce que les droits d'autrui sur le bien objet de la dégradation résultaient d'un jugement du 22 juillet 1982 du Tribunal de grande instance de Basse-Terre, devenu définitif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet la juridiction répressive n'est tenue de s'arrêter devant une exception préjudicielle fondée sur l'existence d'un droit réel qu'autant que les faits invoqués sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par les juges compétents, à ôter aux faits qui servent de base à la poursuite, tout caractère délictueux ; qu'en l'espèce, il est constaté que l'allégation du demandeur était contredite par la chose jugée ; que par ailleurs tous les éléments de l'infraction se trouvent réunis dès lors que le prévenu a, ainsi que les juges l'affirment, volontairement dégradé un bien immobilier appartenant à autrui, en arrachant les bornes qui en constituaient la limite ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième et le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 434 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, en ce que d'une part, l'enlèvement de bornes ne rentre pas dans les prévisions de l'article 434 du Code pénal et n'est réprimé par aucun texte pénal ; que d'autre part l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur l'importance des dégradations incriminées ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter les conclusions dont elle était saisie et déclarer le demandeur coupable du délit visé à la prévention, l'arrêt attaqué énonce " que l'article 434 du Code pénal conçu en termes généraux et sans aucune restriction, s'applique à toute détérioration ou destruction d'un bien mobilier ou immobilier quel qu'il soit ; qu'il s'applique notamment à un arrachage de borne, la détérioration commise ne pouvant être qualifiée de légère " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens réunis ; qu'en effet l'arrachage d'une borne constitue, au sens de l'article 434 du Code pénal, une dégradation de l'immeuble foncier dont elle fixe les limites et non une détérioration légère ; Qu'il s'ensuit que les moyens réunis doivent être rejetés ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 744-3 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une précédente condamnation, sans préciser que celle-ci était définitive et que les faits ont été commis dans le délai d'épreuve ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une précédente condamnation, l'arrêt attaqué se borne à constater que par un arrêt de la Cour de céans en date du 5 juillet 1983, le prévenu a été condamné pour des faits identiques à trois mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en ne précisant pas si cette dernière condamnation était définitive ni si les faits poursuivis ont été commis au cours de la période d'épreuve, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler s'il a été fait une exacte application de l'article 744-3 susvisé ; que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 7 mai 1985 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Fort-de-France.

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