Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-42.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.867
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société Thyssen acenseurs, venant aux droits de la société Soretex, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thyssen ascenseur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements rendus sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Thyssen Ascenseurs, aux droits de la société Soretex, à l'encontre du jugement rendu dans l'instance qui l'oppose à M. X..., l'arrêt attaqué énonce que cette décision, qui désigne un expert, a tranché une partie du principal en accordant à M. X... une indemnité provisionnelle à valoir sur l'ensemble de ses demandes, reconnaissant ainsi, au moins partiellement, leur bien-fondé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui se bornait dans son dispositif à allouer une provision en ordonnant une expertise, sans se prononcer sur le principe de la créance, ne tranchait pas une partie du principal et n'était pas argué d'excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Thyssen Ascenseurs, aux droits de la société Soretex, à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 3 juin 1997 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thyssen Ascenseurs, aux droits de la société Soretex, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Condamne la société Thyssen Ascenseurs, aux droits de la société Soretex, aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt, ainsi qu'aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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