Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N° 2023/ 195
N° RG 21/09265
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVP7
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
C/
[U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 10 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-289.
APPELANTE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 2]
signification par PVRI le 15/09/2021 de la DA + Conclusions
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 24 mai 2018, M. [U] [F] a souscrit auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT une convention d'ouverture de compte et produits et services concernant l'ouverture d'un compte bancaire en euros.
Selon offre de contrat signée le 16 mars 2019, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a également consenti à M. [U] [F] un crédit ETOILE EXPRESS d'un montant de 65.000 euros remboursable en 84 mensualités avec un taux annuel effectif global de 3,078%.
Le solde débiteur du compte courant s'est maintenu débiteur à compter du 31 août 2020, sans régularisation et depuis l'échéance du 10 octobre 2020, M. [U] [F] est défaillant dans le respect de ses obligations, et ce pour quatre mensualités, et n'a donné aucune suite aux demandes en paiement adressées par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Par acte d'huissier du 02 mars 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait assigner M. [U] [F] devant le Tribunal de Proximité de Martigues pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 60.646,56 euros au titre du prêt et la somme de 11.994 euros au titre du compte courant.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, le Tribunal de Proximité de MARTIGUES a débouté la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 60.646,56 euros au titre du prêt en raison de l'absence de communication de l'historique des paiements et du décompte des créances, et à payer la somme de 11.567,37 euros au titre du solde débiteur du compte, déchue du droit aux intérêts.
Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de condamner [U] [F] au paiement de la somme de 60.646,56 euros au titre du prêt, majoré des intérêts au taux contractuel de 2.90% l'an à compter du 1er février 2021 et jusqu'à parfait paiement, et de lui allouer au titre du solde débiteur la somme de 11.994 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021.
Elle sollicite la condamnation de M. [U] [F] à payer la somme 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT fait valoir :
que le compte s'est maintenu en position débitrice de septembre à novembre 2020, soit pendant un délai de moins de 3 mois ;
que le contrat de prêt a été souscrit en mars 2019, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'acte introductif d'instance ;
que l'action n'est pas forclose, l'assignation ayant été introduite le 02 mars 2021 concernant un premier incident de paiement survenu le 10 octobre 2020, le délai de deux ans ne s'est pas encore écoulé.
M. [U] [F], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, si les autorisations de découvert remboursables dans le délai d'un mois échappent au régime protecteur prévu de l'article L.312-84 du Code de la consommation, le découvert qui se prolonge au-delà relève du régime des découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ;
Qu'il ressort du dossier que le compte de M. [U] [F] a présenté une situation débitrice à compter du mois d'août 2020 ;
Qu'il s'est maintenu dans cette position débitrice sans régularisation, soit pendant plus de trois mois ;
Qu'il y alors lieu de constater que la banque est dans l'obligation de proposer une offre de crédit pour rembourser la dette lorsque le débiteur est en situation de découvert depuis plus de 3 mois ;
Qu'il ressort du dossier que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'a pas satisfait à ses obligations ;
Que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT encourt ainsi la déchéance du droit aux intérêts, expurgeant ainsi la condamnation à paiement des intérêts d'un montant total de 428.62 euros au 31 janvier 2021, date de clôture du compte ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. [F] devait être condamné au paiement du solde exigible expurgé des intérêts d'un montant de 11.565,37 euros ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ;
Qu'en vertu de l'historique des paiements et du décompte de créance versés aux pièces du dossier M. [F] n'a pas honoré ses mensualités à compter du 10 octobre 2020 ;
Qu'en vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation la déchéance du terme permet à une banque de demander le remboursement immédiat d'un financement sans tenir compte de l'échéancier de départ ;
Que cette déchéance du terme est prévue dans une clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit étoile express octroyé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
Que la clause d'exigibilité anticipée subordonne la résiliation de plein droit du contrat de crédit à l'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur restée 15 jours sans effet ;
Qu'une mise en demeure régulière a été adressée à M. [F] le 23 novembre 2020 l'informant qu'à défaut de paiement de ses échéances, soit la somme de 1862,66 euros, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prononcera la déchéance du terme et que l'ensemble des sommes deviendra immédiatement exigible ;
Que M. [F] n'a pas donné de réponse dans un délai de 15 jours à cette mise en demeure ;
Qu'une seconde lettre en date du 1er février 2021 informe M. [F] de la déchéance du terme et par conséquent de l'exigibilité du montant de ses échéances impayées, du capital restant dû soit une somme de 56 436, 11 euros ;
Que l'article D.312-16 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39 du même code, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Qu'en vertu de l'article précité la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT apparaît recevable et bien fondée à demander le versement de la somme de 60, 646, 56 euros correspondant à la somme de 56 436,11 euros majorée de l'indemnité légale de 8% sur le capital ;
Qu'à défaut de réponse de M. [F] à cette seconde lettre aux fins de trouver une solution à l'amiable ;
Que l'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que la SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT a fait assigner M. [F] devant le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MARTIGUES suivant exploit d'huissier du 2 mars 2021 respectant donc ce délai de 2 ans ;
Qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de Proximité de Martigues ;
Que statuant à nouveau, il convient de condamner M. [F] au paiement de la somme de 60.646,56 euros à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
Attendu qu'il sera alloué à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui a dû engager des frais irrépétibles pour assurer en justice la défense de ses intérêts, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que M. [U] [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au titre du solde débiteur du compte courant
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de Proximité de Martigues ;
Au titre du crédit ETOILE EXPRESS
REFORME le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de proximité de Martigues ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] au paiement de la somme de 60.646,56 euros à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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