Cour d'appel, 28 novembre 2014. 14/00046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00046
Date de décision :
28 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG No 14/ 00046
No Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2014
Appel d'une ordonnance 14/ 769 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 31 octobre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Novembre 2014
ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Christel X...
né le 07 Avril 1964 à
de nationalité Française
...
38100 GRENOBLE
comparante
assisté de Me Olivia KLOPPENBURG, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
38120 ST EGREVE
non représentée
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
ASSOCIATION ALPES ADMINISTRATION
Service tutélaire mutualiste
5/ 7 rue du Tour de l'Eau
38400 SAINT MARTIN D'HERES
non représentée
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le **********
DEBATS : A l'audience publique tenue le 28 Novembre 2014 par Jean-Pierre PRADIER,, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 3 juillet 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 28 NOVEMBRE 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la décision concernant Christel X..., née le 7 avril 1964, relative à la transformation d'un programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète prise le 20 octobre 2014 par le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève à compter du même jour,
Vu la requête du 24 octobre 2014 du directeur du centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète antérieurement décidée,
Vu l'ordonnance du 31 octobre 2014 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Grenoble a autorisé le maintien des soins de Christel X...en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel par courrier du 19 novembre 2014 reçue le 24 novembre 2014 par le greffe de cette cour,
Vu les conclusions du ministère public soulevant l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai,
Attendu que Christel X...qui indique s'en remettre à justice sur la recevabilité de son recours, sollicite la désignation d'un expert judiciaire en soulignant qu'elle entend se soigner lorsque la mesure sera levée ;
Attendu que l'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Attendu que la décision entreprise a été notifiée à Christel X...le 31 octobre 2014, à l'issue de l'audience à laquelle elle était présente, ce délai expirant le 10 novembre 2014 ; qu'il résulte des mentions apposées au pied de l'ordonnance que Christel X...a alors été avisée qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour interjeter appel par déclaration au greffe de la cour d'appel de Grenoble ;
Attendu que formé selon courrier daté du 19 novembre 2014, soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre PRADIER, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel irrecevable,
prononcée publiquement le 28 novembre 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Signée par Jean-Pierre PRADIER, Président et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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