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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-14.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.168

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Udeco, domicilié ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'après le décès, le 22 octobre 1988, d'Alain Martin, titulaire d'un avantage de vieillesse, la Caisse régionale d'assurance maladie a continué de verser des arrérages pour les mois de novembre et décembre 1988 et janvier 1989 ; qu'au mois de septembre 1990, la société Ufith, créancière du défunt et aux droits de laquelle se trouve la société Udeco, a fait pratiquer une saisie-arrêt sur son compte bancaire ; que la cour d'appel (Versailles, 21 janvier 1997) a débouté la Caisse régionale d'assurance maladie de sa demande en répétition des arrérages indûment versés, dirigée contre cette société ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition contre celui qui l'a reçu ; qu'ayant constaté que le versement par la Caisse d'arrérages de pension de vieillesse sur le compte du défunt après le décès de celui-ci constituait un paiement indu, la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté la demande en répétition de cet indu dirigée contre la société Udeco qui, à la suite de la saisie-arrêt, avait obtenu le paiement du solde du compte, a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les sommes inscrites sur un compte courant entrent, dès leur versement, dans le patrimoine du titulaire du compte, la restitution de l'indu pouvant dès lors être poursuivie contre celui à qui a été versé le solde du compte ; qu'en énonçant que, dans l'ignorance du fonctionnement et des mouvements du compte, il n'était pas établi que la société Udeco était entrée en possession de ces sommes plus de deux ans après leur versement, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que le paiement des arrérages de pension, fait postérieurement au décès, n'est pas une dette de la succession, mais un paiement indu dont la restitution ne peut être réclamée qu'à la personne qui l'a reçu ou à celle pour le compte duquel il a été reçu ; que l'arrêt relève qu'il n'est pas établi par la Caisse que la saisie pratiquée par la société Ufith, créancière du défunt, ait porté sur les arrérages de pension versés par erreur ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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