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Cour de cassation, 01 décembre 1994. 92-21.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.487

Date de décision :

1 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vezin et compagnie, société en nom collectif dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié en ses bureaux, MAN, rue René Viviani à Nantes (Loire-Atlantique) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Vezin et compagnie, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'URSSAF de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré aux mois de février et de mars 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Vezin et compagnie, au titre des années 1986 à 1988, l'avantage en nature dont, selon l'agent de contrôle, la société faisait bénéficier certains de ses salariés, en prenant en charge une fraction du prix d'achat et des frais d'entretien et d'essence de véhicules utilisés tant pour les besoins du service que pour les besoins personnels des salariés intéressés ; que la société a contesté ce redressement, mais a été déboutée de sa contestation par la cour d'appel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1992) d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsqu'un véhicule automobile est acquis en indivision par un employeur et son salarié à concurrence respective de 75 % et de 25 %, l'utilisation personnelle faite dudit véhicule par le salarié en dehors des heures de travail constitue la contrepartie de son investissement personnel, et non un avantage en nature conféré par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il appartient aux organismes de recouvrement de rapporter la preuve de l'existence d'un avantage en nature ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont validé le chef du redressement afférent aux dépenses de carburant, au motif que l'employeur n'établissait pas ne pas avoir pris à sa charge les frais d'essence liés à l'utilisation personnelle du véhicule ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel retient que le salarié ne supportait que partiellement les dépenses liées à l'utilisation personnelle du véhicule et que l'employeur en prenait la plus grande partie à sa charge, ce qui était une source d'économie pour le bénéficiaire ; qu'elle a pu, dès lors, sans inverser la charge de la preuve, décider qu'une telle pratique, instaurée à l'occasion du travail, constituait pour le salarié, quels que puissent être ses droits sur la propriété du véhicule, un avantage en nature intégrable dans l'assiette des cotisations pour sa valeur réelle, déterminée en fonction de chacun des éléments que les juges du fond ont considérés comme établis ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Vezin et compagnie, envers l'URSSAF de Loire-Atlantique et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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