Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2024. 2328122
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2328122
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2023 par lequel le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a infligé la sanction de blâme.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 1332-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, le requérant se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 1332-2 du code du travail. Ce moyen est inopérant, le code du travail n'étant pas applicable aux fonctionnaires. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2328122/2-
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