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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00478

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00478

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 10 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00478 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDNQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/03903 APPELANT : Monsieur [U] [G] né le 25 Avril 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R..L. Heart Design representée par Maitre [N] [R] mandataire liquidateur de la S.A.R..L. Heart Design désignée selon jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 13/06/2022 Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros dont le siège social était situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 800 108 789 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Alice LASTRA DE NATIA substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS: 1. M. [G] est propriétaire d'un bâtiment commercial sis à [Localité 6] (34) donné à bail à la société La Scene. 2. Les locaux sont assurés par la société Groupama Méditerranée dans le cadre d'une police d'assurance multirisques propriétaire non-occupant souscrite par M. [G] laquelle a admis sa garantie pour la reprise des parquets. 3. La société Scene est assurée auprès de la compagnie Axa France Iard qui a accepté de financer les travaux de reprise des peintures du plafond et des murs. 4. Initialement choisie pour réaliser les travaux, la société 3ID se serait selon la société Scene désistée durant une période d'absence de M. [G] parti en villégiature durant cinq semaines. 5. Selon ce dernier, la société Scene aurait, en son absence, refusé unilatéralement l'intervention de la société 3ID et fait appel à la société Heart Design pour réaliser l'ensemble des travaux. . 6. Le 1er mars 2019, la société Groupama a validé le devis de la société Heart Design d'un montant de 18000 € et annulé la mission de la société 3ID. 7. Le 2 mars 2019, la société Scene a versé un acompte de 7200€ afin de permettre une réalisation rapide des travaux. 8. Le 8 mars 2019, le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserves par la société la Scene. 9. Suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 septembre 2019, la SARL Heart Design a été placée en liquidation judiciaire. 10. Le 12 novembre 2019, la compagnie Groupama a informé la société Heart Design avoir versé à M. [G] la somme de 18000€ en règlement de sa facture. 11. Suivant courrier en date du 3 décembre 2019, la société Heart Design a mis en demeure en vain M. [G] de lui verser cette somme en règlement de sa facture. 12. C'est dans ce contexte que la SARL Heart Design a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de la somme de 18000 €. 13. Suivant jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023, le tribunal a : - reçu Me [R] mandataire judiciaire en son intervention volontaire ès-qualité de liquidateur de la SARL Heart Disign, - condamné M. [G] à payer à Me [R] es-qualité de liquidateur de la SARL Heart Design la somme de 18000 euros. - rejeté la demande de dommages et intérêts de Me [R], - condamné M. [G] à payer à Me [R] ès-qualité de liquidateur de la SARL Heart Design la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté pour le surplus - condamné M. [G] aux entiers dépens. 14. M. [G] a relevé appel le 29 janvier 2024. 15. Suivant dernières conclusions remises par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [G] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 14 novembre 2023 du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a : - Condamné M. [U] [G] à payer à Maître [N] [R], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la société Heart Design, la somme de 18 000 €, - Condamné M. [U] [G] à payer à Maître [N] [R], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la société Heart Design, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [U] [G] aux entiers dépens, Statuant de nouveau au fond, - Débouter Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Heart Design de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Heart Design à payer à M. [G] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Heart Design aux entiers dépens de l'instance avec droit pour l'avocat soussigné, conformément à l'article 699 du même code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. 16. Par dernières conclusions remises par voie electronique le 20 novembre 2024, Me [R] demande à la cour en qualité de mandataire liquidateur de la société Heart Design de déclarer recevable et bien-fondé son appel incident, Y faisant droit -infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : Rejeté sa demande de dommages-intérêts, Et statuant à nouveau , Condamner M. [U] [G] à verser à lui verser es - qualité de mandataire liquidateur de la société Heart Design la somme de 3 000 euros à titre de dommages - intérêts; Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes; Condamner M. [U] [G] à lui régler es-qualité de mandataire liquidateur de la société Heart Design la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [U] [G] aux entiers dépens 17. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2025. 18. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS: 19. La SARL Heart Design représentée par son mandataire liquidateur fonde ses demandes à l'encontre de M. [G] sur les articles 1984 et 1985 du code civil régissant le mandat. 20. Aux termes du premier de ces textes, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque-chose pour le mandant et en son nom. 21. L'article 1985 précise que le mandat peut être donné par lettre et que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. 22. Comme le premier juge, la cour ne pourra que constater que les termes du courriel adressé par M. [G] à son assureur le 8 mars 2019 établissent parfaitement l'existence d'un mandant donné à ce dernier aux fins de gestion du sinistre dont son bien immobilier a été affecté le 2 mars 2018. 23. Il y écrit en effet en réponse à une demande de règlement de la société Heart Design: ' ...je suis en attente d'explications et reste sur la proposition de mon assureur qui a pris la gestion de ce sinistre'. 24. La société Heart Design justifie de l'acceptation de son devis par la production d'un courriel adressé le 1er mars 2019 par la compagnie Groupama au conseiller chargé du sinistre: ' ...compte tenu de ces éléments, le devis étant moins cher, et de la possibilité d'intervenir rapidement , le devis d'AGEM (société Heart désign) peut-être validé et la mission annulée à 3 ID'. 25. Après avoir reçu par courriels du 14 mars 2019, les documents et informations demandés à la société Heart Design au sujet de la réalisation des travaux à savoir le procès-verbal de réception du chantier, les noms et qualités de son signataire, la fiche technique du parquet, M. [G] écrit le 5 avril à la société Heart Design en réponse à courriel de celle-ci le sollicitant pour autoriser le déblocage du règlement de sa facture par l'assureur ' Bonjour, je viens d'envoyer à Groupama l'autorisation de paiement.' 26. Il est justifié enfin du règlement par l'assureur à son assuré de la somme de 18000 € en règlement du sinistre objet du litige. 27. Il résulte de ces observations que M. [G] a bien donné mandat à son assureur de gérer le sinistre dont il a été victime, que son assureur a validé le devis de la société Heart Design pour la somme de 18000 €, que les travaux effectués par cette société ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves, et qu'il a accepté à la suite de la demande de la société Heart Design le règlement desdits travaux par son mandataire, cette acceptation valant nécessairement accord de l'intervention de cette entreprise. 28. L'invocation par M. [G] du principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance est vain dès lors qu'au cas d'espèce le versement de l'indemnité est intervenu à la suite, outre du mandat donné à son assureur de gérer le sinistre , de l'acceptation par son mandataire du devis de la société Heart Désign et de son autorisation expresse donnée à son assureur d'autoriser 'le paiement' . 29. C'est également en vain que M. [G] invoque des manquements de la société Heart Design dans l'exécution des travaux alors que dans le courrier qu'il verse aux débats, son assureur lui écrit le 1er juillet 2019: '...Je reçois le rapport d'expertise du cabinet Texa Montpellier et suis dorénavent en possession des éléments concernant votre dossier. Votre locataire ne vous a pas avisé des travaux effectués mais la prestation réalisée par l'entreprise Heart Design est parfaitement conforme , a été réalisée dans les règles de l'art et le matériel utilisé est conforme aux exigences attendues pour ce type de commerce'. L'entreprise Heart design réclame à juste titre votre règlement pour les travaux réalisés dont le montant vous a été réglé par nos soins le 04/04/2019...' 30. Il résulte de l'ensemble de ces observations la nécessaire confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[G] à payer à Me [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Heart design la somme de 18000 €. 31. Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par Me [R] au titre d'un préjudice moral et économique, l'atteinte à l'image de la société du fait de M.[G] n'étant pas démontrée de même que le lien de causalité entre le retard de paiement de sa créance et la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet. 32. Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [G] aux dépens d'appel. Condamne M. [G] à payer à Me [R] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Heart Design la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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