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Cour de cassation, 21 août 1995. 94-85.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.805

Date de décision :

21 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DROME, en date du 23 novembre 1994, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire présenté au nom du demandeur et transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, ne porte que la signature de l'un des avocats qui l'ont assisté devant la cour d'assises ; Attendu que ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui s'y trouvent invoqués ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que le mémoire transmis au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur condamné pénalement, doit être signé par celui-ci ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-08-21 | Jurisprudence Berlioz