Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2023
N° RG 21/02128 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBRM
Monsieur [R] [H]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2021 (R.G. 2020001325) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par la SELARL COSSET-GROSSIAS, au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD - CRCAM, prise en la personne de son repérsentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat en date du 22 mars 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord (ci-après également désigné le Crédit Agricole) a consenti un crédit global de trésorerie à la S.A.R.L. [R] [H], aux conditions suivantes :
- Montant maximum autorisé : 40.000,00 euros,
- Durée : indéterminée,
- Taux d'intérêt : 5,5668 %,
- T.E.G. : 6,4181 % l'an.
Par engagement du même jour, M. [R] [H] s'est porté caution solidaire dudit crédit à hauteur de 52.000,00 euros, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2014, le Crédit Agricole a consenti à la SARL [R] [H] un prêt professionnel n° 10000058601, en vue du remboursement du compte courant d'associé aux conditions suivantes :
- Montant : 50.000,00 euros,
- Durée : 84 mois,
- Taux d'intérêt annuel fixe : 3,72 %,
- T.E.G. : 3,96 % l'an.
Par engagement du même jour, M. [R] [H] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 65.000,00 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard et ceci pour une durée de 144 mois.
Par contrat en date du 29 avril 2015, le Crédit Agricole a consenti un prêt professionnel n°10000100804 à la société [R] [H] aux conditions suivantes :
- Montant : 48.884,00 euros,
- Durée : 84 mois,
- Taux d'intérêt annuel fixe : 2,95 %,
- T.E.G. : 3,04 % l'an.
Par engagement du même jour, M. [R] [H] s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 63.549,20 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 144 mois.
Par jugement en date du 2 juin 2016, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [R] [H].
Le 21 juin 2016, la Caisse régionale de Crédit Agricole Charente Périgord a procédé à sa déclaration de créances entre les mains du mandataire.
La S.A.R.L. [R] [H] a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire, ensuite résolu par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 13 juin 2019, qui a également prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Le 29 juillet 2019, le Crédit agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des prêts.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord a constaté l'échec des négociations avec M. [H], qui avait sollicité des délais de paiement.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 mars 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 25 426, 34 euros au titre du contrat de crédit global de trésorerie, de 50 486, 39 euros au titre du prêt n°10000058601 et de 50 820, 09 euros au titre du prêt n°100000100804 en sa qualité de caution de la société [R] [H].
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord au titre du contrat global de trésorerie,
- rejeté la demande de M. [H] au titre de la disproportion,
- condamné M. [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord :
- au titre du prêt n°10000058601, la somme de 50 486, 39 euros arrêtée au 18 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux légal de 6, 72 % sur la somme de 40 045, 22 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu'à complet règlement de la dette,
- au titre du prêt n°100000100804, la somme de 50 820, 09 euros arrêtés au 18 février 2020 outre intérêts postérieurs au taux légal de 5, 95 % sur la somme de 41 914, 87 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu'à complet remboursement de la dette,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné M. [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord la somme de 250 euros,
- condamné M. [H] à tous les dépens,
- liquidé les dépens,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 avril 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H], demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qui concerne les prêts n°10000058601 du 22/10/2014 et n°100000100804 du 22/05/2015,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord, demande à la cour, en formant ainsi appel incident
- vu les articles 1134 ancien, 2288 et suivants du code civil,
- vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
- vu l'article 122 du code de procédure civile,
- vu les pièces versées aux débats,
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du contrat global de trésorerie,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
- en conséquence, statuant à nouveau,
- de déclarer M. [H] irrecevable en ses contestations relatives au montant des dettes garanties, et à défaut, l'en débouter,
- de débouter M. [H] de sa demande au titre de la disproportion de ses engagements de caution,
- de la déclarer recevable en son action dirigée à l'encontre M. [H], en sa qualité de caution de la société [R] [H], notamment au titre de son engagement de caution en garantie du contrat de crédit global de trésorerie du 22 mars 2007,
- de condamner M. [H], en sa qualité de caution, à lui verser les sommes de :
- 25 426,34 euros, et à défaut, 14 349,07 euros au titre du contrat de crédit global de trésorerie, arrêtée à la date du 18 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux légal, jusqu'à complet règlement de la dette,
- 50 486,39 euros au titre du prêt n°10000058601, arrêtée au 18 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 6,72 % sur la somme de 40 045,22 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu'à complet règlement de la dette,
- 50 820,09 euros au titre du prêt n°100000100804, arrêtée au 18 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 5,95 % sur la somme de 41 914,87 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu'à complet règlement de la dette,
- vu l'article 1154 ancien du code civil (1343-2 nouveau),
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- de débouter M. [H] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [H] à lui verser la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre aux dépens de première instance,
- ajoutant au jugement entrepris,
- de condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel, outre à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l'appel principal:
Concernant le cautionnement relatif aux prêts du 22 octobre 2014 et du 29 avril 2015:
Se fondant sur les dispositions de l'article 1353 du code civil, M. [H] soutient que le Crédit Agricole est défaillant dans l'administration de la preuve du montant des créances qu'il invoque, et souligne en particulier que le capital restant dû en 2019 serait en réalité de 39 800,24 euros en ce qui concerne le prêt numéro 58 601 et de 41420.42 euros pour le prêt n°100804, compte tenu des échéances réglées à la banque avant le jugement d'ouverture et pendant la procédure de redressement judiciaire. Il ajoute que le mandataire n'a pas justifié des sommes versées à la banque après la réalisation d'actifs.
La banque réplique que ses créances sont parfaitement justifiées, et elle souligne que M. [H] est irrecevable à contester leur montant, compte tenu de leur admission définitive au passif de la procédure collective.
La cour relève qu'à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL [R] [H], la CRCAM Charente Périgord a procédé le 21 juin 2016 à la déclaration des créances suivantes (sa pièce 21):
Au titre du prêt professionnel n°10000100804 de 48 884 euros du 29 avril 2015:
Montant échu au 2 juin 2016:
-capital: 3936,61 euros
- intérêts contractuels : 768,32 euros
- intérêts de retard: 76.38 euros
Montant à échoir:
-capital: 42502.41 euros
-intérêts contractuels:2.27 euros
-intérêts conventionnels sur un montant de 42502.41 euros au taux fixe de 2.95 % à courir du 2 juin 2016 au 20 mai 2022: 3922.19 euros
soit un montant total de 51208.18 euros.
Au titre du prêt professionnel n° 10000058601 du 22 octobre 2014:
Montant échu au 2 juin 2016
-capital: 3815.96 euros
- intérêts contractuels : 923.11 euros
- intérêts de retard: 103.61euros
Montant à échoir:
-capital: 40352.10 euros
-intérêts contractuels:54.14 euros
-intérêts conventionnels sur un montant de 40352.10 euros au taux fixe de 3.72 % à courir du 2 juin 2016 au 10 novembre 2021: 4276.90 euros
soit un montant total de 49525.82 euros.
Ces déclarations de créances ont donné lieu à une décision d'admission du juge commissaire, pour les montants précités, par ordonnance du 6 février 2017.
Les créances ont donc été arrêtées définitivement sur l'état des créances, conformément à l'article R.624-3 du code de commerce, ainsi que cela résulte des avis notifiés à la banque CRCAM par le greffier du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 6 février 2017.
Toutefois, il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 624-8 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021, M. [R] [H], caution solidaire, disposait, pour présenter réclamation en qualité d'intéressé à l'encontre de l'état des créances, d'un délai d'un mois à compter de sa publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Or, en l'espèce, la banque n'a communiqué que le détail de l'annonce BODACC relative au jugement d'ouverture du 2 juin 2016.
Il n'est pas justifié, par un extrait complet, de la publication du dépôt de l'état des créances, comportant le délai pour dont disposait les intéressés pour présenter réclamation (la pièce 39 du Crédit agricole comportant seulement le détail de la publication au BODACC du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 2 juin 2016, mais non celui des insertions du 28 avril 2017 et du 18 décembre 2020 'avis de dépôt').
En l'état des pièces produites, la banque n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée des décisions du juge-commissaire à l'égard de la caution solidaire.
Il est constant que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.
En l'espèce, les deux actes de prêt consentis à la SARL [R] [H] les 22 octobre 2014 et du 29 avril 2015 contiennent une clause selon laquelle 'chaque caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir respecté d'autres formalités que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [R] [H] en sa qualité de caution solidaire d'effectuer dans un délai de 15 jours le versement total d'une somme de 98 857,38 euros sous peine de déchéance du terme à son égard.
M. [R] [H] n'a pas réglé la somme réclamée dans le délai prescrit et s'est borné par courrier du 5 août 2019, à à solliciter le bénéfice d'un échéancier en indiquant ne pas disposer d'une trésorerie suffisante pour régler la somme de 98 857,38 euros.
La banque est donc fondée à se prévaloir à son égard de la déchéance du terme.
Au vu des pièces versées aux débats (contrats de prêts, déclarations de créances, historiques des réglements et et décomptes de créance), le Crédit agricole justifie du bien fondé de ses demandes en paiement, pour les montants suivants, après déchéance du terme en date du 2 septembre 2019:
Au titre du prêt professionnel n°10000100804 de 48 884 euros du 29 avril 2015:
Echéances échues et impayées du 20 juillet 2016 au 20 aout 2019, en capital et intérêts:
-494,45 euros (capital restant dû au titre de l'échéance du 20 juillet 2016)
- 37 x 644,82 = 23 858,34 euros, au titre des échéances appelées entre le 20 aout 2016 et le 20 aout 2019
total: 494,45 + 23 858,34 = 24 352,79 euros
Intérêts de retard échus sur les échéances impayées, entre le 20 juillet 2016 et le 2 septembre 2019: 2108,36 euros
Capital restant dû au 2 septembre 2019: 20414,56 euros
Indemnité forfaitaire de 7 % sur le montant des sommes dues, soit 7 % x (24352,79 + 2108,36 + 20414,56) = 3281,29 euros
Total: 50157 euros, outre les intérêts au taux majoré de trois points soit 5,95 % l'an à compter du 2 septembre 2019 sur la somme de 44 767,35 euros.
La contestation soulevée par M. [H] sur le montant de cette créance n'est pas fondée, dès lors que les paiements qu'il invoque dans sa pièce 5 pour un montant de 7463,58 eurosont bien été pris en compte, puisqu'il s'agit d'échéances réglées par la société jusqu'au 20 juillet 2016, et que la banque ne réclame des échéances qu'à compter de juillet 2016.
Par ailleurs, M. [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, que les paiements qu'il invoque, opérés par virements ou chèques depuis le compte CRCA de la SARL [R] [H] de Maitre [D] es qualité, dans le cadre de l'exécution du plan de redressement, et dont il produit les relevés (ses pièces 6, 7 et 8) aient pu éteindre la créance de la banque au titre du prêt n°10000100804 du 29 avril 2015 au delà de la somme de 6274,90 euros qui a bien été imputée en crédit par la banque le 22 juin 2018 (pièce 33/2 de la banque).
Ce réglement a seulement permis de régulariser les échéances échues qui étaient exigibles lors de la déclaration de créance du 21 juin 2016, en principal, intérêts.
La caution n'établit nullement que des valeurs d'actifs réalisées par le mandataire soit encore à déduire des sommes réclamées au titre de ce prêt.
Le grief tiré d'un manquement de la banque à son obligation annuelle d'information de la caution solidaire au titre des années 2011, 2012 et 2013, est dépourvu de tout fondement s'agissant en l'espèce d'un prêt consenti le 29 avril 2015.
Par voie d'infirmation du jugement, sur le montant de la condamnation, il convient de condamner M. [R] [H], en qualité de caution solidaire de la SARL [R] [H], à payer au Crédit Agricole la somme de 50157 euros, outre les intérêts au taux majoré de trois points soit 5,95 % l'an à compter du 2 septembre 2019 sur la somme de 44 767,35 euros, le tout dans la limite de son engagement de caution solidaire, soit 63.549,20 euros.
Au titre du prêt professionnel n° 10000058601 du 22 octobre 2014:
Au vu des pièces versées aux débats (contrats de prêts, déclarations de créances, historiques des réglements et et décomptes de créance), le Crédit agricole justifie du bien fondé de ses demandes en paiement, pour les montants suivants, après déchéance du terme en date du 2 septembre 2019:
-Echéances échues et impayées du 10 juin 2016 au 10 juillet 2019, en capital et intérêts:
-245,04 euros (capital restant dû au titre de l'échéance du 10 juin 2016)
- 38 x 677,01 = 25726,38 euros, au titre des échéances appelées entre le 10 juillet 2016 et le 10 aout 2019
total: 245,04 + 25726,38 = 25 971,42 euros
-Intérêts de retard échus sur les échéances impayées, entre le 10 juin 2016 et le 2 septembre 2019: 2914,74 euros
-Capital restant dû au 2 septembre 2019: 17 509,62 euros
-Indemnité forfaitaire de 7 % sur le montant des sommes dues, soit 7 % x ( 25971,42 + 2914,74 + 17 509,62) = 3247,70 euros
Total: 49643,48 euros, outre les intérêts au taux de majoré de trois points soit 6,72 % l'an à compter du 2 septembre 2019 sur la somme de 43 481,04 euros.
La contestation soulevée par M. [H] sur le montant de cette créance n'est pas fondée, dès lors que les paiements qu'il invoque dans sa pièce 5 pour un montant de 10 199,76 euros ont bien été pris en compte, puisqu'il s'agit d'échéances réglées par la société jusqu'au 10 juin 2016, et que la banque ne réclame des échéances qu'à compter de juillet 2016.
Par ailleurs, M. [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, que les paiements qu'il invoque, opérés par virements ou chèques depuis le compte CRCA de la SARL [R] [H] au profit de Maitre [D] es qualité, dans le cadre de l'exécution du plan de redressement, et dont il produit les relevés (ses pièces 6, 7 et 8) aient pu éteindre la créance de la banque au titre du prêt n°10000058601 du 22 octobre 2014 au-delà de la somme de 6053,61 euros qui a bien été imputée en crédit par la banque le 22 juin 2018 (pièce 32/2 de la banque).
Ce réglement a seulement permis de régulariser les échéances échues qui étaient exigibles lors de la déclaration de créance du 21 juin 2016, en principal, intérêts.
La caution n'établit nullement que des valeurs d'actifs réalisées par le mandataire soit encore à déduire des sommes réclamées au titre de ce prêt.
Le grief tiré d'un manquement de la banque à son obligation annuelle d'information de la caution solidaire au titre des années 2011, 2012 et 2013, est dépourvu de tout fondement s'agissant en l'espèce d'un prêt consenti le 22 avril 2014.
Par voie d'infirmation du jugement, sur le montant de la condamnation, il convient de condamner M. [R] [H], en qualité de caution solidaire de la SARL [R] [H], à payer au Crédit Agricole la somme de 49643,48 euros, outre les intérêts au taux majoré de trois moints, soit 6,72 % l'an à compter du 2 septembre 2019 sur la somme de 43 481,04 euros, le tout dans la limite de son engagement de caution solidaire, soit la somme de 65.000,00 euros.
Sur l'appel incident:
Le Crédit agricole fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande formée au titre du crédit global de trésorerie, pour cause de prescription, et au visa de l'article L.110-4 du code de commerce, alors que ce moyen, qui n'avait pas été opposé par M. [H], ne pouvait être soulevé d'office et sans respect du contradictoire par le tribunal.
M. [H] réplique que son engagement au titre du contrat global de trésorerie a expiré le 22 mars 2014 et que l'assignation en paiement lui a été délivrée postérieurement au délai prévu par l'article L.110-4 du code de commerce, ainsi que le tribunal l'a justement retenu.
La cour relève que le crédit global de trésorerie a été consenti pour un montant de 40 000 euros, pour une durée indéterminée, sous forme d'ouverture de crédit sur un compte courant.
Au vu des relevés produits au débat, le découvert en compte courant de la SARL [R] [H] s'élevait à la somme de 14 349,07 euros au 21 mars 2014, date d'expiration de l'engagement de M. [H] en qualité de caution solidaire (soit 84 mois à compter du 22 mars 2007).
Seule l'obligation de couverture étant éteinte à compter de cette date, la caution reste tenue à hauteur du solde provisoire au jour du terme, sous déduction des remises en crédit postérieures, qui s'imputent sur ce solde.
Sur la recevabilité de la demande:
La déclaration de créance effectuée par la banque CRCAM le 21 juin 2016 pour un montant de 52324,96 euros, entre les mains du mandataire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, au titre de cette ouverture de crédit sur compte courant, a produit les mêmes effets qu'une demande en justice et a interrompu la prescription, en application de l'article L.622-25-1 du code de commerce, tant à l'égard de la société débitrice principale qu'à l'égard de la caution solidaire, en application des articles 1206 du code civil (ancien) et 2245 alinéa 1er de ce code.
Après résolution du plan de redressement, cet effet interruptif de prescription a perduré jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, par jugement en date du 25 février 2021.
Il en résulte que l'action en paiement contre M. [H] au titre du crédit global de trésorerie n'était pas prescrite lorsque l'assignation a été délivrée par acte du 25 mars 2020.
Sur le fond:
Il ressort des relevés bancaires versés au débat que le compte courant de la SARL [R] [H] sur lequel fonctionnait le crédit global de trésorerie a reçu, en crédits, au titre du seul mois d'avril 2014, une somme totale de 32138,86 euros, couvrant intégralement le solde provisoire en débit de 14 349,07 euros au 21 mars 2014.
L'obligation de règlement de la caution était donc éteinte, lors de la première déclaration de créance du 21 juin 2016.
La cour confirmera donc le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la banque au titre du crédit global de trésorerie.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, qui est de droit.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, qui est de droit.
Echouant en en ses prétentions au terme de la procédure, M. [H] doit supporter les dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer au Crédit Agricole une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Confirme le jugement, par motifs substitués, en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord relative au contrat global de trésorerie,
Confirme le jugement, en ce qu'il a:
-ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
-condamné M. [H] aux dépens de première instance,
- et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au titre du prêt professionnel n° 10000058601 du 22 octobre 2014:
Condamne M. [R] [H], en qualité de caution solidaire de la SARL [R] [H], à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 49643,48 euros, outre les intérêts au taux majoré de trois points, soit 6,72 % l'an à compter du 2 septembre 2019 sur la somme de 43 481,04 euros, le tout dans la limite de son engagement de caution solidaire, soit 65.000,00 euros,
Au titre du prêt professionnel n°10000100804 de 48 884 euros du 29 avril 2015:
Condamne M. [R] [H], en qualité de caution solidaire de la SARL [R] [H], à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 50157 euros, outre les intérêts au taux majoré de trois points, soit 5,95 % l'an à compter du 2 septembre 2019 sur la somme de 44 767,35 euros, le tout dans la limite de son engagement de caution solidaire, soit 63.549,20 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [H] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de prmeière instance et d'appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [R] [H] aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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