Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00468
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00468
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
S.A.S. [11]
C/
Organisme [9]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00468 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00145
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d'un courrier adressé au greffe le 27 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [6] (la caisse) a notifié à la société [11] (la société), par courrier du 6 octobre 2022, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 2 septembre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 17 juin 2021, par sa salariée, Mme [T] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son recours à l'encontre de cette décision ayant été rejeté implicitement par la commission médicale de recours amiable de la caisse ([8]), la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 30 novembre 2023 a rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP au regard du défaut de communication du rapport médical et du caractère incomplet des éléments médicaux transmis, et ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [G].
Le 4 mars 2024, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport de consultation du 27 février 2024 du docteur [G].
Par jugement du 6 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- vu le jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 30 novembre 2023,
- dit que, dans le cadre des rapports entre la caisse et la société, le taux d'incapacité permanente de la salariée est fixé à 10 % à compter du 1er septembre 2022, date de consolidation de l'état de santé de l'assurée,
- dit qu'il appartient à la caisse d'informer la [7] de cette décision aux fins de rectification du compte employeur de la société et de rectification des taux de cotisations employeur afférents,
- rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la [5] en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de la consultation étant à la charge de la collectivité et non de la société,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 21 janvier 2025, elle demande de :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- juger que les séquelles constatées par le médecin-conseil de la caisse, au sein du rapport d'évaluation des séquelles, ne sont pas toutes en lien avec la pathologie de la salariée du 6 octobre 2022,
- juger que les séquelles constatées par le médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Mâcon ne sont pas toutes imputables à la pathologie de la salariée,
- écarter le rapport d'expertise du docteur [G] en ce qui concerne l'ajout du coefficient de synergie de 2 %,
- juger qu'à son égard, le taux médical de 12 % doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports caisse/employeur, en présence de séquelles non indemnisables et non imputables à la pathologie de la salariée du 6 octobre 2022,
à titre subsidiaire,
- juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
- ordonner une nouvelle consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à la salariée, des suites de sa pathologie du 6 octobre 2022,
- au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu'à son égard, le taux médical de 12 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/employeur,
- juger que les dépens seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 31 mars 2025, la caisse demande de :
- confirmer le jugement du 6 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée en date du 17 juin 2021 fait état d'une « Rupture coiffe épaule gauche », et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « Epaule gauche (tendinopathie + ITV 27/05/2020) ».
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 1er septembre 2022, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « Séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche non dominante traitée chirurgicalement représentées par la persistance de douleurs et d'une limitation fonctionnelle de cette épaule ».
Ce taux a été fixé eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 14 septembre 2022, repris du rapport du 27 février 2024 du médecin consultant désigné par le tribunal, comme suit :
« Examen :
Abduction : 110° actif et passif G ' 130° en actif et passif D
Antépulsion : 140° actif et passif G ' 130° en actif et passif D
Rétropulsion : 40°
Rotation externe : 30°
Rotation interne : normale
Les mouvements main-nuque et main-lombes réalisés ».
Ce taux a été ramené à 10 % par les premiers juges au vu de l'avis du médecin consultant désigné par leurs soins.
Le médecin consultant fait ainsi les observations suivantes concernant les séquelles de la salariée :
« L'étude du dossier montre que l'assurée présentait lors de l'examen du 14/09/22 une diminution légère de la mobilité de l'épaule gauche et que cliniquement un taux de 8 % est justifié toutefois elle présente également une maladie professionnelle au niveau de l'épaule droite ce qui entraîne un coefficient de synergie.
Dans ces conditions on peut considérer qu'un taux de 10 % indemniserait correctement les séquelles de cette maladie professionnelle. Par ailleurs, il est noté que l'assurée a repris ses fonctions mais nous n'avons pas connaissance de la date de sa reprise ».
Il conclut ainsi que le taux d'IPP a été surévalué et qu'un taux de 10 % est justifié, et que comme toutes ces pathologies, l'état peut s'aggraver.
Pour contester ce taux de 10 % retenu par les premiers juges, la société soutient qu'il convient d'écarter le taux de 2 % relatif à un coefficient de synergie ajouté par le médecin consultant désigné par le tribunal, et ne retenir que le taux de 8 %, et pour justifié ce taux, elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil, le docteur [L] qui considère que le coefficient de synergie n'a pas lieu d'être car il s'agit d'une pathologie distincte qui a déjà fait l'objet d'une indemnisation relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et que si un coefficient de synergie devait être ajouté, il aurait du être ajouté au taux d'IPP de l'épaule dominante, à savoir la droite, et non à l'épaule gauche.
La société ajoute qu'à la date de consolidation de l'épaule gauche, l'épaule droite n'était pas consolidée, or seules les séquelles consolidées peuvent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, qu'il n'y a donc pas lieu d'ajouter un coefficient de synergie relatif à la pathologie de l'épaule droite. Elle précise que le taux d'IPP de l'épaule gauche a été augmenté à 12 % à la date du 6 octobre 2022, et que ce n'est que le 16 mars 2023 qu'un second taux a été attribué pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, soit à une date postérieure.
A l'appui du taux de 10 % retenu par les premiers juges, la caisse reprend l'avis du docteur [G], médecin désigné par le tribunal. Elle ajoute que dans la mesure où les séquelles présentées par l'assurée aux épaules droite et gauche majorent notamment la limitation de l'amplitude des mouvements sollicitant les deux épaules, ne lui permettant pas de compenser le côté limité par l'autre, le taux d'IPP doit être supérieur à celui qui serait retenu pour un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.
La cour constate que l'ensemble des avis médicaux ne contestent pas le taux retenu de 8 % par les premiers juges concernant les séquelles relatives à une limitation des mouvements de l'épaule non dominante, seul est contesté par la société, l'ajout d'un taux de 2 % relatif à un coefficient de synergie.
Au vu des éléments médicaux produits, la salariée a déclaré une rupture de la coiffe de l'épaule droite dominante en date du 8 septembre 2021 prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette pathologie du côté droit ressort de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse lors de l'évaluation du taux d'IPP pour les séquelles relatives à l'épaule gauche, avec des amplitudes d'abduction et d'antépulsion limitée à 130°.
L'état de santé de la salariée relatif à cette pathologie du côté opposé a été déclaré consolidé le 12 janvier 2023 et la caisse lui a attribué un taux d'IPP de 10 % pour des séquelles relatives à une persistance de douleurs et d'une légère limitation fonctionnelle de cette épaule.
Ainsi, concernant le coefficient de synergie, le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité prévoit que dans certains cas où la lésion atteinte, le membre ou l'organe homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou organe opposé sain, sans étant antérieur.
En l'espèce, bien qu'il soit constant que la salariée souffre d'une pathologie bilatérale au jour de la consolidation, les séquelles relatives au membre opposé, à savoir l'épaule droite dominante, ne sont pas encore consolidées au jour de la consolidation de l'état de santé de l'épaule gauche non dominante, il ne peut en conséquence être pris en compte notamment les séquelles retenues le 12 janvier 2023 comme étant postérieures. Et au vu de l'examen clinique, soit à un temps contemporain de la date de consolidation, l'épaule droite ayant pour les seules amplitudes communiquées, à savoir l'abduction et l'antépulsion, des mouvements bien supérieurs à 90°, il convient de retenir une gêne fonctionnelle toute relative.
En conséquence de ce qui précède, il convient de ne pas tenir compte d'un coefficient de synergie, et de fixer le taux d'IPP à 8 %.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens tant devant les premiers juges, le jugement étant confirmé sur ce point, qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 06 juin 2024 en ce qu'il a dit que dans le cadre des rapports entre la caisse et la société, le taux d'incapacité permanente de Mme [T] est fixé à 10 % à compter du 1er septembre 2022, date de consolidation de l'état de l'assurée,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe, dans le cadre des rapports entre la [6] et la société [11], le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] à 8 % à compter du 1er septembre 2022, date de consolidation de son état de santé,
Condamne la [6] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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