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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-11.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.249

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Y..., 2 / Mme X... épouse Y..., demeurant ensemble à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), domaine de Rocca Mare, allée le Tiboulen, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de M. Joseph Z..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Pradon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par un précédent arrêt, invité les parties à apporter toutes les précisions faisant défaut pour statuer utilement, notamment au regard de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, après avoir relevé que les prescriptions de l'article UDRM9 du règlement de lotissement, approuvé par arrêté préfectoral, interdisaient une implantation de construction à moins de trois mètres de la ligne divisoire, la cour d'appel, qui a tranché le litige conformément aux règles de droit, qui lui étaient applicables, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer la somme de 8 000 francs à M. Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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