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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-12.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.710

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant la société à responsabilité limitée Nord intérim, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; à : - l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.243-18 et D.253-44 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la société Nord intérim n'était pas redevable des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations du mois de juin 1987, la décision attaquée relève que la société était fondée à penser que le courrier contenant le règlement par chèque posté deux jours avant l'échéance parviendrait en temps utile à l'URSSAF et qu'aucun texte n'obligeait les entreprises à transmettre leurs bordereaux et leurs chèques par "tarif urgent" ; Attendu, cependant, qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette de cotisation qu'à la date de réception dudit chèque par le créancier et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré ; d'où il suit qu'en se plaçant à la date d'envoi du chèque, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne la société Nord intérim, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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