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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-17.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.013

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2006) que l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes n'ayant fait que partiellement droit à ses demandes, a été déclaré irrecevable par arrêt du 15 juin 1994, au motif qu'aucun pouvoir spécial n'était joint à la déclaration d'appel faite en son nom par M. Y..., délégué syndical qui l'assistait ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action dirigée à l'encontre de M. Y... et de l'Union locale CGT pour demander leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par le premier en sa qualité de mandataire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'acte de notification du jugement que le mandataire doit, dans la procédure sans représentation obligatoire, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, établi postérieurement au jugement et pendant la durée du délai d'appel ; qu'en retenant que le délégué syndical avait suivi les indications du greffe qui ne mentionnaient pas une telle obligation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier ne pouvait ignorer devoir être muni d'un mandat spécial pour interjeter appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ; 2°/ le mandat spécial doit être établi pendant la durée du délai d'appel ; qu'en retenant que le délégué syndical était muni d'un pouvoir général et d'un pouvoir de représentation devant la cour datés respectivement du 10 décembre 1993 et du 18 mai 1994, soit postérieurement à l'expiration du d'appel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandataire ne pouvait ignorer devoir être muni d'un mandat spécial pour interjeter appel, c'est-à-dire d'un mandat établi dans le délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ; 3°/ si la responsabilité des mandataires à titre gratuit est allégée, elle doit cependant s'apprécier in concreto et n'est pas limitée à l'hypothèse de la faute lourde ; qu'en ayant exclu la responsabilité du mandataire à raison d'une faute qu'elle a considérée pouvoir être qualifiée de grave, mais non de lourde, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil ; Mais attendu que si le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ; Et attendu que la cour d'appel, sans reprendre les motifs du jugement, a relevé que la responsabilité de M. Y... devait être recherchée dans le cadre du second alinéa de l'article 1992 du code civil ; qu'appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, et abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen qui est surabondant, elle a pu estimer que, remplissant ses fonctions à titre bénévole, le délégué syndical qui s'est conformé aux modalités du recours indiquées dans la signification du jugement, n'avait pas commis de faute entraînant sa responsabilité à l'égard du mandant ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. François X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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