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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/20197

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/20197

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20197 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY3P Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/03900 APPELANT Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocat au barreau de Paris, toque : D1029 INTIMÉE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 5] [Localité 8] N°SIRET :542.016.381 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de Paris, toque : G0560, substituée à l'audience par Me Emilie LOPES DA SILVA, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2022, M. [V] [R] a interjeté appel du jugement, réputé contradictoire, rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'instance l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, et le condamnant à payer à cette dernière la somme de 183 685,48 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,55 % majoré de trois points à compter du 16 mars 2022, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, et l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 février 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2023 qui constituent ses uniques écritures, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : i) Condamné Monsieur [R] à payer au Crédit Industriel et Commercial (ci-après 'CIC') la somme de 183 685,48 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,55 % majoré de trois points à compter du 16 mars 2022, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, ii) Condamné Monsieur [R] à verser au CIC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau, À titre principal, Débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, Réduire le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [R], En toute hypothèse, Condamner le CIC au versement de la somme de 2 000 euros entre les mains de Monsieur [R], Condamner le CIC aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Au dispositif de ses conclusions, communiquées par voie électronique le 16 mai 2023 qui constituent ses uniques écritures, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Il est demandé à la Cour de Céans de, Vu l'article L. 133-12 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat par les parties à l'instance, RECEVOIR le CIC en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées, CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [R] à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION La société civile familiale Flojess IR a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris le 26 août 2016 sous le numéro 801 407 453. D'un un capital social de 100 euros, elle est constituée de M. [V] [R] et Mme [Z] [E], avec laquelle il est mariée sous le régime de la séparation de biens comportant société d'acquêts, ensemble domiciliés [Adresse 4] à [Localité 12]. Au vu de l'extrait Kbis, elle a pour activités principales : 'L'acquisition de tous biens mobiliers (dont parts de SCPI) et immobiliers, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la gestion par location desdits biens'. Il est mentionné un siège social au [Adresse 2], et comme domiciliataire, 'OCP Business Center 4'. Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2017, la société Crédit industriel et commercial a consenti à la société civile familiale Flojess IR, dont le siège social était alors situé au [Adresse 3], deux prêts, destinés à l'achat d'un appartement (situé [Adresse 6] à [Localité 10], d'une surface de 34 m², comprenant deux pièces à titre de résidence principale d'un locataire) et au financement des travaux de rénovation de l'appartement et des parties communes. Ces prêts, de 52 252 euros et de 149 248 euros, étaient tous deux stipulés au taux d'intérêt fixe de 1,55 %, et amortissables en 156 échéances mensuelles, de 281,46 euros et de 803,91 euros, après période de franchise de 24 mois maximum. Le contrat de prêt, entre autres garanties (dont une hypothèque conventionnelle sur le bien financé) prévoyait la caution solidaire de M. [R], respectivement à concurrence des montants de 62 702,40 euros et 179 097,60 euros. Dans ce même acte, M. [R], associé et gérant de la société civile familiale Flojess IR, s'est porté caution solidaire de ladite société au titre du remboursement des prêts, dans la limite de la somme globale de 241 800 euros, et pour la durée de 264 mois. La société Flojess IR s'étant trouvée défaillante dans le remboursement des prêts, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 août 2021 le Crédit industriel et commercial lui a adressé (au [Adresse 2]) une mise en demeure d'avoir à lui régler les sommes dues au titre des échéances impayées, sous huitaine, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Cette réclamation étant restée sans effet, par courrier simple daté du 26 août 2021 la banque a rappelé à M. [R] son engagement de caution et lui a demandé de se substituer au débiteur défaillant. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 septembre 2021, le Crédit industriel et commercial a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme des deux prêts. Cet envoi a été doublé d'un e-mail adressé à la société Flojess IR, avec en copie, M. [R]. Pour s'opposer aux demandes de la banque formées à l'encontre de M. [R] en sa qualité de caution de la société Flojess IR, ce dernier conteste la régularité de la déchéance du terme, et subsidiairement, le quantum de la créance de la banque. Sur le prononcé de la déchéance du terme Citant l'article 16 du contrat de prêt selon lequel : 'Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. ... Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit. ['] Retard de plus de trente (30) jours dans le paiement d'une échéance, en principal, intérêts ou accessoires, [']', M. [R] fait valoir que classiquement, pour être valable, la lettre prononçant la déchéance du terme doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, et doit être précédée par un avertissement écrit de l'emprunteur, et soutient qu'en l'espèce, ces deux conditions font défaut : il n'est pas démontré que le débiteur principal, la société Flojess IR, ait reçu, ni la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme ni la lettre de mise en demeure préalable 10 août 2021, l'une et l'autre de ces missives ayant été réceptionnées par une société de domiciliation qui n'était pas celle de la société Flojess IR et qui n'avait donc pas mandat pour le faire. La déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée en l'espèce, les sommes prêtées restant dues ne sont pas devenues immédiatement exigibles, et les premiers juges ne pouvaient donc condamner M. [R] à payer au Crédit industriel et commercial la somme principale de 183 685,48 euros. La société Crédit industriel et commercial soutient avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme des deux prêts. Elle relève que les deux sociétés de domiciliation en cause - celle qui est mandatée par la société Flojess IR et celle qui a accusé réception des envois recommandés - ont leur siège social à la même adresse, et en tout état de cause, les courriers du Crédit industriel et commercial ont été envoyés à la société Flojess IR à l'adresse du siège social : [Adresse 2]. Comme l'a retenu le tribunal, la société Crédit industriel et commercial produit au soutien de sa demande les lettres qu'elle a adressées à la société Flojess IR et à M. [R], portant mise en demeure avant déchéance du terme, puis prononçant la déchéance du terme et l'exigibilité des prêts. Ainsi la banque intimée justifie de ce qui suit. - Par lettre recommandée en date du 10 août 2021, reçue le 12 août 2021, le Crédit industriel et commercial a mis en demeure la société Flojess IR de lui rembourser les sommes dues au titre des échéances impayées, pour un montant de 4 581,74 euros sous huitaine au plus tard ou, à défaut de règlement, de communiquer ses propositions d'apurement dans le même délai. - Parallèlement, par courrier daté du 26 août 2021, le Crédit industriel et commercial a informé M. [R] en sa qualité de caution solidaire de la société Flojess IR que faute de régularisation par la débitrice principale et pour lui de se substituer, la banque sera contrainte de mettre en jeu son cautionnement et de lui réclamer le montant dû par la société débitrice en capital, intérêts et accessoires, devenu intégralement exigible, et ce dans la limite de son engagement. - Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2021, reçue le 20 septembre 2021, le Crédit industriel et commercial a prononcé la déchéance du terme des prêts qui deviennent dès lors intégralement exigibles, et a en conséquence mis en demeure la société Flojess IR de payer pour le 27 septembre 2021 au plus tard, la somme de 184 651,57 euros au titre des prêts professionnels n°30066 10611 00020239602 et n° 30066 10611 00020239603. - Par un courriel parallèle, du 16 septembre 2021, le Crédit industriel et commercial a envoyé cette lettre du 15 septembre 2021 à l'adresse e-mail de la société, M. [R] étant destinataire encopie, de ce message. L'article 16 des conditions générales du contrat de prêt est rédigé ainsi : 'Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit. Si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance, en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt [']' ' Suivent les autres cas d'exigibilité immédiate, et l'article 16 se terminant par la phrase suivante : L'exigibilité immédiate d'un des prêts, objet du présent financement, intervenant pour les causes précités pourra entraîner, sur décision du prêteur, l'exigibilité immédiate des autres prêts ayant concouru au financement du même objet. Force est de constater que cet article 16 ne prévoit nullement que le courrier portant déchéance du terme et sa mise en demeure préalable devraient être effectivement reçus par leur destinataire pour produire leurs effets. Par suite, les développements de M. [R] sur les conditions dans lesquelles les lettres recommandées destinées à la société Flojess IR ont été en réalité réceptionnées, sont inopérants. Le moyen tiré de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme tel que l'expose M. [R] n'est donc pas fondé. Sur le quantum de la créance La société Crédit industriel et commercial a fait assigner M. [R] en paiement sur la base de décomptes arrêtés au 15 mars 2022 dont il ressortait que la créance s'élevait à la somme (totale) de 183 685,48 euros ' et a obtenu condamnation à hauteur de cette somme. M. [R] fait valoir qu'il conviendra de tenir compte, dans le montant des sommes qui seront le cas échéant mises à sa charge, des remboursements qui interviennent régulièrement, les loyers réglés par les locataires des immeubles dont l'acquisition était financée par les prêts litigieux étant dorénavant directement perçus par le Crédit industriel et commercial, mais également, du prix de cession, sur saisie immobilière diligentée par le Crédit industriel et commercial, des biens détenus par la société Flojess IR, qui viendra désintéresser la banque en tout ou partie. La société Crédit industriel et commercial admet que des paiements ont pu intervenir depuis le jugement, grâce aux mesures d'exécution réalisée à son initiative, soit une procédure de saisie-immobilière, actuellement toujours en cours, et le versement entre ses mains des loyers afférents au bien financé. Néanmoins, le montant dû par M. [R] au titre de son engagement de caution est fixé à une date arrêtée au 16 mars 2022 par le tribunal et c'est sur le fondement de cette condamnation que le Crédit industriel et commercial a pu diligenter des mesures d'exécution. En conséquence, lorsque la société Crédit industriel et commercial demande la confirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions, c'est donc pour une dette arrêtée au 16 mars 2022, le recouvrement effectif réalisé par la banque ne pouvant évidemment, par la suite, aller au-delà de sommes effectivement dues, compte tenu des versements intervenus depuis lors. La société Crédit industriel et commercial néanmoins verse au débat un décompte de créance au 28 avril 2023, actualisé des paiements intervenus à cette date, faisant état d'une créance s'élevant à 40 323,18 euros au titre du prêt n°300661061100020239602 et à 140 728,92 euros au titre du prêt n°300661061100020239603, et précise que ces montants évoluent à la baisse chaque mois. Ce décompte (pièce 20) met en évidence des versements depuis le 1er décembre 2021 jusqu'au 20 avril 2023, pour un montant principal de 6 613,18, euros. En l'état la banque justifie d'une créance certaine, liquide, et exigible, qui n'est pas autrement contestée par M. [R] quant à son quantum. Par ailleurs, il est constant que le prix d'adjudication viendra en diminution de la créance de la banque et dont M. [R] doit répondre en sa qualité de caution. À ce sujet la société Crédit industriel et commercial indique que la procédure étant toujours en cours, il n'est pas démontré que sa créance sera entièrement apurée. L'intimé verse au débat - pièce n°15 - le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en matière de saisie immobilière, en date du 15 février 2023, et fixant l'audience d'adjudication au 10 mai 2023. Aucun élément n'est communiqué sur la décision intervenue à cette audience, antérieure de quelques jours aux conclusions de l'intimé dans la présente instance. Dans ces conditions, il conviendra de condamner M. [R] en sa qualité de caution et dans la limite de la somme de 241 800 euros, au paiement de la somme de 40 323,18 euros au titre du prêt n°300661061100020239602 et de 140 728,92 euros au titre du prêt n°300661061100020239603, arrêtées au 28 avril 2023. ******** Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [R], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce que M. [V] [R] a été condamné au paiement de 'la somme de 183 685,48 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,55 % majoré de trois points à compter du 16 mars 2022', Et statuant à nouveau du chef infirmé : CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 40 323,18 euros au titre du prêt n°300661061100020239602 et la somme de 140 728,92 euros au titre du prêt n°300661061100020239603, arrêtées au 28 avril 2023, portant intérêts au taux contractuel de 1,55 % majoré de trois points à compter de cette date, le tout dans la limite de la somme de 241 800 euros ; Et y ajoutant : CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [V] [R] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [V] [R] aux entiers dépens d'appel. °°°°°°°°°°° LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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