Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1250 F-D
Pourvoi n° V 19-19.391
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
M. O... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.391 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... M..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. I..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Dijon, 26 avril 2018), M. M... a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant condamné M. I... à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts et au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à son licenciement abusif. A l'audience, M. I... a indiqué qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle afin de se faire assister d'un avocat et qu'il sollicitait le renvoi de l'affaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. I... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de renvoi, de constater que le licenciement de M. M... était abusif et de le condamner en conséquence à verser à M. M... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 625,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que le droit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à être assisté par un avocat doit être garanti de manière effective et concrète ; que lorsqu'une partie à l'instance d'appel, qui bénéficiait déjà de l'aide juridictionnelle en première instance, indique à la cour avoir formé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle pour être assisté devant elle, la cour ne peut passer outre et statuer, au motif que cette partie ne produit pas de pièce justifiant cette demande, dès lors qu'il lui incombe de prendre elle-même l'attache du bureau d'aide juridictionnelle pour le vérifier ; qu'au cas d'espèce, étant constant que M. I... bénéficiait de l'aide juridictionnelle en première instance, en refusant le renvoi et en statuant au fond, nonobstant l'invocation par l'intimé de ce qu'il avait formé une demande d'aide juridictionnelle et attendait la désignation d'un avocat, motif pris de ce qu'il ne produisait pas de pièce le justifiant, la cour d'appel a violé les articles 2, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat.
4. L'arrêt retient qu'il y a lieu de rejeter la demande de renvoi formée par M. I... et de mettre l'affaire en délibéré.
5 En statuant ainsi, alors qu'elle avait été informée par M. I..., le jour de l'audience, de ce qu'il avait sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle et demandait en conséquence un report de l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. I... de sa demande de renvoi, D'AVOIR constaté que le licenciement de M. M... était abusif et D'AVOIR condamné en conséquence M. I... à verser à M. M... la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 625,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE vu l'absence de conclusions remises par M. I... ; qu'à l'audience de la cour du 14 mars « 2016 » (lire : 2018), il sollicite le renvoi de l'affaire au motif qu'il a réclamé la désignation d'un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle et qu'il n'a pas été répondu à sa requête ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de renvoi de M. I... : que M. I... soutient qu'il est dans l'attente de la désignation d'un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle mais ne produit aucune pièce justifiant de cette affirmation ; qu'en conséquence, sa demande de renvoi doit être rejetée ;
1. ALORS QUE le droit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à être assisté par un avocat doit être garanti de manière effective et concrète ; que lorsqu'une partie à l'instance d'appel, qui bénéficiait déjà de l'aide juridictionnelle en première instance, indique à la cour avoir formé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle pour être assisté devant elle, la cour ne peut passer outre et statuer, au motif que cette partie ne produit pas de pièce justifiant cette demande, dès lors qu'il lui incombe de prendre elle-même l'attache du bureau d'aide juridictionnelle pour le vérifier ; qu'au cas d'espèce, étant constant que M. I... bénéficiait de l'aide juridictionnelle en première instance, en refusant le renvoi et en statuant au fond, nonobstant l'invocation par l'intimé de ce qu'il avait formé une demande d'aide juridictionnelle et attendait la désignation d'un avocat, motif pris de ce qu'il ne produisait pas de pièce le justifiant, la cour d'appel a violé les articles 2, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE le droit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à être assisté par un avocat doit être garanti de manière effective et concrète ; que la demande de renvoi motivée par la volonté de la partie concernée d'être assistée par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle oblige en tout état de cause le juge, s'il estime qu'il n'est pas prouvé qu'une demande d'aide juridictionnelle a déjà été formée, à considérer qu'il est luimême saisi d'une demande d'aide juridictionnelle, qu'il lui incombe de transmettre au bureau d'aide juridictionnelle en sursoyant à statuer jusqu'à que le bureau se soit prononcé ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc, en l'état de la demande de renvoi formée par M. I..., déjà bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance et qui alléguait avoir formé une nouvelle demande pour être assisté d'un avocat, retenir l'affaire et statuer au fond, puisqu'elle devait considérer être elle-même saisie d'une demande d'aide juridictionnelle qu'elle devait transmettre au bureau concerné en sursoyant à statuer ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 2, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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