Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/01641
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01641
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/01641
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2WJ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [O]
Madame [K] [M] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0811
DÉFENDERESSES
La société SAS AD INVEST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 7] et ayant élu domicile chez son administrateur de biens, OPALE IMMOBLIER
Chez OPALE IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1024
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01641 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2WJ
La société MOSESOVA, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #L0107
La Société MK ALLIANCE, SAS, exploitant une activité commerciale sous la dénomination FIVE PIZZA ORIGINAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1483
PARTIE INTERVENANTE
La Société MK ALLIANCE, SAS, exploitant une activité commerciale sous la dénomination FIVE PIZZA ORIGINAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
Monsieur [V] [O] et Madame [K] [M] sont propriétaires d’un appartement (lot 135) et d’une cave (lot 128) au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ils ont loué ces lots à leur fils, Monsieur [B] [O], depuis le 1er avril 2010.
La SAS AD INVEST est également propriétaire d’un local commercial (lot n° 131) situé au rez-de-chaussée du même immeuble. Ce local commercial est exploité par la SAS MK ALLIANCE, exerçant sous l’enseigne commerciale FIVE PIZZA ORIGINAL.
Se plaignant de nuisances sonores en provenance de ce local commercial, et après échec, le 29 août 2022, d’une mesure de médiation tentée le 8 août 2022 à l’initiative de Monsieur [V] [O], ce dernier ainsi que Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] ont fait assigner, par acte de commissaires de justice en date des 24 et 25 janvier 2023, la SAS AD INVEST ainsi que la société FIVE PIZZA ORIGINAL, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, ainsi que de la théorie des troubles anormaux du voisinage, aux fins d'obtenir, à titre principal, la condamnation in solidum de ces deux sociétés à faire cesser le trouble subi et à déplacer la chambre froide du local commercial sis [Adresse 3] à Paris 11ème, ainsi que leur condamnation in solidum à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par actes de commissaires de justice des 11 et 24 octobre 2023, Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] épouse [O] et Monsieur [B] [O] ont fait assigner en intervention forcée la SAS MOSESOVA, nouveau propriétaire du local commercial depuis le 9 septembre 2022, et la SAS MK ALLIANCE, locataire et exploitant ce local commercial.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures, reçu la SAS MK ALLIANCE, exerçant sous l'enseigne commerciale « FIVE PIZZA ORIGINAL », en son intervention volontaire aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, et rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 24 janvier 2023 soulevée par la SAS MK ALLIANCE.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] sollicitent du tribunal de :
« Vu l’article 544 du code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
CONDAMNER in solidum la société MK ALLIANCE et la société MOSESOVA, à entreprendre les travaux nécessaires sur le local commercial sis [Adresse 4], pour faire cesser le trouble, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard calculable à partir de l’expiration d’un délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à venir et sans limitation de durée ;
CONDAMNER in solidum la société MK ALLIANCE et la société MOSESOVA, à déplacer la chambre froide du local commercial sis [Adresse 4] sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, calculable à partir de l’expiration d’un délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à venir et sans limitation de durée ;
CONDAMNER in solidum la société MK ALLIANCE, la société AD INVEST et la SCI MOSESOVA à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 6.000 € en indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNER in solidum la société MK ALLIANCE, la société AD INVEST et la SCI MOSESOVA à verser à Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O], la somme de 800 euros au titre des frais d’huissier exposés pour la réalisation du constat produit ;
DÉBOUTER les sociétés MK ALLIANCE, AD INVEST et MOSESOVA de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum la société MK ALLIANCE, la société AD INVEST et la SCI MOSESOVA à verser à Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société MK ALLIANCE, la société AD INVEST et la SCI MOSESOVA aux entiers dépens,
RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de droit ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, la SAS MK ALLIANCE demande au tribunal de :
« Vu l’assignation,
Vu les articles 32, 54, 66, 117, 119, 120, 325, 327 à 329, 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
JUGER que les services de la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la [T] de [Localité 13] ont constaté le 29 juillet 2021, l’absence de nuisance sonores en provenance du local loué par la SAS MK ALLIANCE, exploitant sous l’enseigne FIVE PIZZA ORIGINAL, sis [Adresse 5] [Localité 9] ;
Par conséquent :
JUGER que Monsieur [V] [O], Madame [K] [R] et Monsieur [B] [O] ne justifient pas de la persistance de nuisances ;
Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur [V] [O], Madame [K] [R] et Monsieur [B] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [O], Madame [K] [R] et Monsieur [B] [O] à payer à la SAS MK ALLIANCE, représentée par son Président, les sommes suivantes :
- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, la SAS MOSESOVA demande au tribunal de :
« Vu les stipulations du bail et les pièces produites au débat,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés MK ALLIANCE et AD INVEST à garantir la société MOSESOVA de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AD INVEST à verser à la société MOSESOVA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme du bien sis immobilier sis [Adresse 2] objet de la vente en date du 09.09.2022.
DEBOUTER la société MK ALLIANCE de sa demande de condamnation de la société MOSESOVA à financer les travaux qui pourraient être mis à sa charge.
CONDAMNER Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au profit de la société MOSESOVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ».
La SAS AD INVEST a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 avril 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » et « juger », figurant au dispositif des dernières conclusions du demandeur, qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d'aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
I - Sur les demandes sous astreinte de réalisation des travaux nécessaires à la cessation des troubles anormaux du voisinage et sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O]
Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] demandent la condamnation des défendeurs sous astreinte à réaliser les travaux nécessaires à la cessation du trouble ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Ils font d’abord valoir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage que tant le propriétaire, même s’il ne réside pas sur le fonds, que le locataire, occupant du fonds, peuvent demander la cessation d’un trouble anormal de voisinage ; de plus, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds ainsi que de ceux causés par les personnes avec lesquels il est lié par un contrat de louage ce qui permet de solliciter la condamnation in solidum du bailleur et du locataire. Ils soulignent que les troubles anormaux de voisinage peuvent être caractérisés par certains critères comme la caractéristique du trouble dans le temps, les circonstances de lieux, l’intensité des émergences sonores ou encore la réceptivité personnelle de la victime.
Ils rappellent qu’il résulte des articles R. 1336-5, R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique que l’émergence du bruit résultant d’une activité commerciale ne doit pas être supérieur à 5 décibels en période diurne et 3 décibels en période nocturne et que le non-respect de ces normes constitue un élément d’appréciation permettant de caractériser l’anormalité du trouble invoqué.
S’agissant de la sanction, les demandeurs soulignent que la juridiction peut ordonner toute mesure utile de nature à faire cesser le trouble comme la réalisation de travaux sous astreinte ou encore condamner l’auteur des troubles au versement de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] exposent avoir acquis leur logement en 2008 et avoir fait des travaux d’isolation ; la SAS MK ALLIANCE a commencé à exercer son activité de restauration en 2019 et les nuisances sonores sont apparues postérieurement à cette installation ; le local commercial est ouvert sept jours sur sept de 11 h à minuit ; les bruits sont des bruits récurrents et quasi-permanents d’activité, de vaisselle et de casseroles, en particulier entre 21 h 30 et 1 h du matin ainsi que des bruits et vibrations émanant de la chambre froide toutes les quinze à vingt minutes, tous les jours et surtout la nuit et des bruits de ventilation ; ces nuisances ont été constatées par la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la mairie de [Localité 13] en janvier 2021 ainsi que par un constat d’huissier du 22 avril 2022.
Ensuite, les demandeurs font valoir sur le fondement des articles 1240 et 544 du code civil que des mises en demeure (16 juin 2021, 14 juillet 2021, 20 mai 2022) et de nombreuses relances ont été adressées à la SAS MK ALLIANCE sans succès ce qui témoigne d’un comportement fautif engageant sa responsabilité civile délictuelle. Monsieur [B] [O] subit des nuisances sonores anormales et insupportables depuis cinq ans, l’ayant contraint à aménager son salon en chambre, les nuisances étant particulièrement prononcées dans la pièce initialement dévolue à cet effet. Il subit donc un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice sanitaire et moral.
La SAS MK ALLIANCE soutient, en réponse, que dès son entrée dans les lieux, le 18 février 2019, elle a fait des travaux d’isolation phonique par la pose de panneaux phoniques ainsi que la pose d’une chambre froide avec un système particulièrement silencieux ; à la suite du passage des services de la mairie de [Localité 13], elle a procédé à la pose d’un tapis anti-vibrations comme préconisé, ce qui a mis un terme aux nuisances invoquées ; un second rapport du 10 septembre 2021 de l’inspecteur de salubrité a indiqué que les mesures réalisées permettaient de constater que les normes en vigueur étaient respectées, qu’aucune nuisance n’a été constatée et que la situation a été régularisée, ce qui a conduit au classement de l’affaire.
Au surplus, la société défenderesse souligne que le constat d’huissier du 22 avril 2022, établi à la requête des demandeurs, n’apporte aucune précision quant aux modalités et à la localisation des relevés effectués ; ces relevés ne peuvent se substituer à ceux réalisés par les autorités compétentes, effectués à toute proximité des sources potentielles de bruit ; la SAS MOSESOVA, bailleresse et propriétaire du local commercial, a également fait dresser un procès-verbal par un commissaire de justice, le 25 septembre 2024, réalisant des mesures qui démontrent un niveau sonore compris entre 54 et 66 décibels, ce qui ne dépasse pas les 68 décibels ; de plus, aucun bruit en provenance des appareils (four, ventilation et chambre froide) n’est relevé ; les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe.
La SAS MK ALLIANCE indique enfin, s’agissant de la demande de condamnation à réaliser des travaux, que ni les parties ni le tribunal ne sont habilités, faute d’expertise, à définir les « travaux nécessaires » pour « faire cesser le trouble », trouble qui a de plus cessé ; cette demande est donc indéterminée. Elle précise qu’elle a fait procéder à des travaux supplémentaires à savoir la pose de laine de roche pour limiter encore davantage les nuisances résiduelles ainsi qu’un changement du système de ventilation au profit d’un moteur moins bruyant.
Enfin, la SAS MOSESOVA, quant à elle, conteste la réalité des troubles allégués en indiquant que la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la mairie de [Localité 13] a procédé à deux visites les 14 janvier 2021 et 29 juillet 2021 ; lors de la première visite, l’existence d’émergences sonores a été constatée alors que lors de la seconde visite, le rapport a conclu à l’absence de nuisances sonores.
Par ailleurs, elle a fait établir un constat de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 qui relève l’absence de nuisance au premier étage de l’immeuble ; le constat du 22 avril 2022 produit par les demandeurs ne permet pas de démontrer l’existence d’un trouble anormal dans la mesure où le commissaire de justice n’a pas procédé aux mesures des nuisances sonores pour savoir si ces nuisances dépassent le seuil règlementaire ; ce même constat ne permet pas non plus de rapporter la preuve de l’origine et de la cause des vibrations constatées puisqu’il existe de nombreux locaux commerciaux au rez-de-chaussée de l’immeuble qui pourraient être à l’origine de nuisances ; dans ces conditions, le lien de causalité n’est pas démontré.
En outre, la société défenderesse s’associe aux conclusions de la SAS MK ALLIANCE concernant le caractère imprécis et indéterminé de la demande de travaux formée par les demandeurs.
***
1-1 Sur l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
L’article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, et entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours, dispose que :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01641 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2WJ
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. En effet, il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause. Ainsi, la théorie des troubles anormaux du voisinage a vocation à s’appliquer à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2005, n° 04-11.279).
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Des bruits répétés sur une longue durée peuvent constituer un trouble anormal du voisinage, indépendamment du respect des normes en vigueur, la seule infraction à une disposition législative ou réglementaire n'étant pas à elle-seule de nature à établir le caractère excessif du trouble (ex. : Civ. 3ème, 7 janvier 2016, n° 14-24345 ; Civ. 2ème, 17 février 1993, n° 91-16.928 ; Civ. 2ème, 18 avril 2013, n° 12-19.865).
A l'inverse, le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (ex. : Civ. 3ème, 24 octobre 1990, n° 88-19.383, 12 octobre 2005, n° 03-19.759 ; 18 février 2009, n° 07-21.005, etc.).
Dès lors qu’un trouble est constaté, le tribunal doit ordonner la cessation du trouble dont il a constaté l’existence (ex. : Civ. 3ème, 5 octobre 2017, n° 16-21.087).
En l’espèce, les demandeurs reprochent aux deux sociétés défenderesses des nuisances sonores liées à l’activité de restauration exercée. Afin de démontrer l’existence des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage, ils produisent :
- un rapport de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la mairie de [Localité 13] en date du 27 janvier 2021 qui conclut que « les émergences sonores constatées sont au-delà des normes règlementaires, notamment sur les bandes d’octaves des 125 et 250 Hz »,
- un procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 avril 2022 duquel il ressort que l’huissier a constaté dans la pièce située au-dessus de la chambre froide du restaurant voisin « des vibrations discontinues, ces dernières s’arrêtant environ 10 minutes et fonctionnant entre un quart d’heure et 20 minutes » ; l’huissier a également procédé à des relevé sonores à l’aide d’un sonomètre et a indiqué que « lorsqu’aucune nuisance sonore ne se fait entendre, ce dernier indique un volume sonore continu d’environ 30 décibels. Quand la chambre froide se met en route et les vibrations commencent, je peux constater la présence d’un volume sonore de 41 décibels soit une émergence de 11 décibels ». L’huissier constate également « la présence de bruits de claquement semblant être du matériel de nettoyage qui claque. Lorsque ces bruits se font entendre, le sonomètre pointe à 65 décibels »,
- une attestation en date du 20 février 2023 d’une voisine qui indique subir également des nuisances sonores l’empêchant de dormir (bruits de vaisselles, conversations entre le personnel à des heures tardives, bruits de machine et vibrations et bruits de charges). Elle précise être contrainte de mettre des bouchons d’oreilles et prendre un traitement médicamenteux au quotidien,
- un second procès-verbal de constat de commissaires de justice en date du 7 septembre 2024 qui relève dans la chambre des bruits « nettement perceptibles » de « claquements d’assiettes et de vaisselle ». Le commissaire de justice relève en outre la présence de fissures aux murs. Il procède également à des relevés acoustiques à l’aide d’un sonomètre et indique les relevés suivants :
* au milieu de la chambre, entre 34 et 35 dB (A),
* dans l’angle de la chambre, côté salle d’eau, entre 46 et 48 dB (C),
* lorsque les bruits de vibration continue sont présents, dans l’angle de la pièce à gauche, côté salle d’eau, entre 61 et 62 dB (C) et à l’angle de la pièce côté cour, entre 61 et 62 dB (C) environ.
En revanche, il est également versé aux débats, par la SAS MK ALLIANCE, un second rapport de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la mairie de [Localité 13] en date du 10 septembre 2021 qui montre qu’une nouvelle visite (de nuit) a eu lieu le 29 juillet 2021 au cours de laquelle aucune nuisance n’a été constatée. Le rapport indique que « l’exploitant a posé des plaques absorbantes autours de la machine à glace. La situation a été régularisée », ce qui a conduit à un classement de l’affaire par les services de la mairie.
En outre, un procès-verbal de constat en date du 25 septembre 2024 est produit par la SAS MOSESOVA, dans lequel un commissaire de justice a également procédé, au sein du restaurant, aux relevés sonores suivants :
- à deux mètres de la machine à glaçon, entre 60 et 62,8 décibels,
- à un mètre du four à pizza et de l’extracteur, entre 63,2 et 66,7 décibels,
- au niveau de la chambre froide, entre 54 et 56 décibels,
- à un mètre du four extracteur (seconde mesure), entre 63 et 54,6 décibels.
Le commissaire de justice note par ailleurs dans la cour de l’immeuble « un léger ronronnement » et indique ne pas effectuer de mesures, « des bruits de chantier voisins se faisant entendre ». Au palier R + 1, le commissaire de justice ne relève pas de bruit provenant des appareils (four, ventilation, chambre froide) en provenance du local commercial du rez-de-chaussée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il a été constaté des nuisances sonores dans le logement de Monsieur [B] [O].
Toutefois, s’agissant de l’origine de ces désordres, aucun des éléments produits ne permet d’établir avec certitude que les bruits constatés proviennent des machines du restaurant exploité par la SAS MK ALLIANCE. En effet, s’il ressort du premier rapport de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la mairie de [Localité 13] que des émergences sonores existent, qui excèdent les normes règlementaires, et que ces émergences proviennent de la chambre froide du restaurant, le second rapport de la mairie n’établit aucune nuisance.
En outre, la SAS MK ALLIANCE justifie avoir procédé à des travaux d’isolation sonore par la pose de panneaux phoniques ainsi que la pose d’une chambre froide avec un système particulièrement silencieux, outre la pose d’un tapis anti-vibrations. Elle démontre également avoir procédé à des travaux supplémentaires à savoir la pose de laine de roche dans le but de limiter d’éventuelles nuisances résiduelles ainsi qu’un changement du système de ventilation au profit d’un moteur moins bruyant.
Les constats d’huissier et de commissaire de justice produits tant en demande qu’en défense apparaissent contradictoires quant aux mesures effectuées. Ces constats ne procèdent qu’à des relevés à l’aide d’un sonomètre et ne font état d’aucune émergence sonore ni d’aucune analyse des relevés effectués. Ils ne permettent pas d’identifier la provenance exacte des bruits constatés.
Dès lors, s’il est établi la matérialité des nuisances sonores dans le logement occupé par Monsieur [B] [O], les demandeurs échouent à rapporter la preuve que ces nuisances sonores proviennent de manière certaine du restaurant exploité par la SAS MK ALLIANCE.
Enfin, si des nuisances sonores peuvent constituer un trouble anormal du voisinage, indépendamment du respect des normes en vigueur, la seule infraction à une disposition législative ou réglementaire n'étant pas à elle-seule de nature à établir le caractère excessif du trouble, encore faut-il rapporter la preuve que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce par les demandeurs.
Au surplus, à supposer que l’existence de tels troubles devait être établie, la demande formée par les demandeurs s’agissant de la réalisation des travaux nécessaires à faire cesser le trouble anormal est indéterminée. En effet, Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] n’exposent pas, aux termes de leurs dernières conclusions, la nature de ces travaux et ne produisent aucun élément permettant de déterminer quels seraient les travaux « nécessaires » à mettre en œuvre pour remédier aux nuisances sonores dont ils se plaignent.
Dans ces conditions, en l’absence de la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, la demande de condamnation in solidum à réaliser, sous astreinte, les travaux nécessaires à la cessation du trouble, de même que la demande de condamnation in solidum à déplacer sous astreinte la chambre froide du local commercial exploité par la SAS MK ALLIANCE et appartenant à la SAS MOSESOVA, ainsi que la demande d’indemnisation de leur préjudice et celle relatif aux frais d’huissier exposés pour la réalisation du constat produit, formées par les demandeurs, ne pourront prospérer sur ce fondement.
1-2 Sur la responsabilité délictuelle fondée sur la faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01641 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2WJ
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] reprochent aux défenderesses de :
- n’avoir rien mis en œuvre pour faire cesser ou réduire les nuisances,
- n’avoir pas répondu à la tentative de médiation,
- contester l’existence des nuisances sonores.
Or, il ressort des éléments de la procédure, et en particulier des échanges de sms entre Monsieur [B] [O] et la SAS MK ALLIANCE produits en demande, que cette dernière a répondu aux différentes sollicitations du défendeur et qu’elle a essayé de trouver des solutions pour résoudre ce problème de bruits.
La SAS MK ALLIANCE justifie en outre avoir procédé à une série de travaux afin de mettre fin aux nuisances sonores invoquées. Cependant, malgré toutes ces démarches, Monsieur [B] [O] a continué à lui indiquer qu’il n’y avait pas d’évolution sans toutefois faire les démarches nécessaires pour identifier si les nuisances sonores provenaient réellement du restaurant ou encore pour déterminer quels travaux seraient de nature à limiter ou à faire cesser ces bruits.
Il ne peut être non plus reproché aux défenderesses l’absence de réponse à la demande de tentative de médiation alors que les demandeurs ne démontrent pas que ce refus serait constitutif d’un abus de droit avec une intention des sociétés défenderesses de nuire à Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O].
Dès lors, Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] ne rapportent pas la preuve d’une faute qui serait imputable à la SAS MK ALLIANCE et de la SAS MOSESOVA.
Au surplus, Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] ne font état d’aucun élément de nature à démontrer l’existence du préjudice invoqué.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, les demandes de condamnation in solidum à réaliser, sous astreinte, les travaux nécessaires à la cessation du trouble, de condamnation in solidum à déplacer sous astreinte la chambre froide du local commercial exploité par la SAS MK ALLIANCE et appartenant à la SAS MOSESOVA, ainsi que d’indemnisation de leur préjudice et de remboursement des frais de constat d’huissier, formées par les demandeurs, devront être intégralement rejetées.
En conséquence, les demandes de garantie formées à titre subsidiaire par la SAS MOSESOVA à l’encontre de la SAS MK ALLIANCE d’un part, et à l’encontre de son vendeur, la SAS AD INVEST, d’autre part, sont sans objet.
II - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société MK ALLIANCE
La société MK ALLIANCE sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive en indiquant que :
- elle a immédiatement fait les diligences nécessaires pour mettre un terme aux nuisances sonores,
- la procédure engagée était dès lors totalement inutile et inopportune.
Elle forme cette demande « sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 32-1 du code de procédure civile que le tribunal pourrait décider en l’espèce ».
Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] ne répondent pas sur ce point.
***
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, la SAS MK ALLIANCE ne rapporte pas la preuve que l’action engagée par les demandeurs pourrait être qualifié d’abusive et de nature à ouvrir droit à l’octroi de dommages et intérêts. Cette demande sera dès lors rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile relatif à l’amende civile procédurale, cette demande n’étant, de surcroît, pas reprise dans le dispositif des dernières écritures notifiées par la SAS MK ALLIANCE.
Au surplus, il n'appartient pas à l'une des parties à l'instance de réclamer le prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral à cette mesure qui ne peut être mise en œuvre qu'à l'initiative de la juridiction (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, Chambre 5, 4 juin 2014, n° RG 14/03742).
III - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en raison d’un défaut de délivrance conforme formée par la SAS MOSESOVA à l’encontre de la SAS AD INVEST
La SAS MOSESOVA sollicite l’allocation de dommages et intérêts à l’encontre de son vendeur, la SAS AD INVEST, sur le fondement de l’article 1604 du code civil en raison d’un défaut de délivrance conforme du bien. Elle fait valoir que la SAS AD INVEST avait été mise en demeure de faire cesser les troubles occasionnés par l’exploitation du local commercial par son locataire avant la vente, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de délivrance conforme dans la mesure où elle a déclaré aux termes du contrat de vente l’absence de demande de travaux de mise en conformité ou d’interdiction/d’injonction liée aux activités de son locataire.
***
Aux termes de l’article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».
Dans le cadre d’une vente immobilière, il incombe au vendeur une obligation de délivrance conforme. Il s’agit d’une obligation de faire à la charge du vendeur qui doit remettre la chose matériellement à l’acquéreur et conformément aux prévisions contractuelles.
L’obligation de délivrance renvoie donc à d’une part, l’obligation de livrer le bien vendu, permettant ainsi à l’acheteur de prendre possession des lieux, et d’autre part, la délivrance du bien conformément aux prévisions contractuelles.
Postérieurement à la délivrance du bien, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme dont la sanction peut être l’exécution forcée de la délivrance, la résolution de la vente, la condamnation à des dommages et intérêts ou la réduction du prix.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du local commercial en date du 9 septembre 2022 que la SAS AD INVEST a déclaré qu’« il n’existe aucune demande de travaux de mise en conformité ; il ne lui a été signifié aucune interdiction ou injonction liée aux activités du locataire ».
S’il est exact que la SAS AD INVEST a été destinataire de plusieurs courriers avant la vente lui demandant de faire cesser le trouble allégué par les demandeurs (nuisances sonores), ces courriers ne contenaient aucune demande de réalisation de travaux de mise en conformité (aucune non-conformité des installations du locataire ou du bien vendu n’ayant par ailleurs été démontrée) ni d’interdiction ou d’injonction liée à l’exploitation du restaurant par la SAS MK ALLIANCE.
Dès lors, la SAS MOSESOVA échoue à démonter le défaut de conformité du bien vendu au regard des stipulations contractuelles et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV - Sur les autres demandes
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 481-1 6° du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 € à la société MK ALLIANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] seront condamnés à payer la somme de 3.500 € à la société MOSESOVA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] de leur demande de condamnation in solidum à entreprendre sous astreinte les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble,
Déboute Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] de leur demande de condamnation in solidum à déplacer sous astreinte la chambre froide du local commercial exploité par la SAS MK ALLIANCE et appartenant à la SAS MOSESOVA,
Déboute Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] de l’intégralité de leur demande de condamnation in solidum des sociétés MK ALLIANCE, AD INVEST et MOSESOVA à leur verser la somme de 6.000 € en indemnisation de leurs préjudices,
Déboute Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] de l’intégralité de leur demande de condamnation in solidum des sociétés MK ALLIANCE, AD INVEST et MOSESOVA à leur verser la somme de 800 euros au titre des frais d’huissier exposés pour la réalisation du constat produit,
Déboute la SAS MK ALLIANCE de l’intégralité de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la SAS MOSESOVA de sa demande de condamnation de la société AD INVEST à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme du bien, objet de la vente en date du 9 septembre 2022,
Condamne in solidum Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] aux entiers dépens,
Condamne in solidum Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] à payer à la SAS MK ALLIANCE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] à payer à la SAS MOSESOVA la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [V] [O], Madame [K] [M] et Monsieur [B] [O] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 10 Juillet 2025
La Greffière Le Président
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