Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SPEED LINE
C/
S.C.P. [I] [Y]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
S.C.P. SPC ANGEL HAZANE DUVAL
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01502 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXC7
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 mars 2023
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. SPEED LINE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant, Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SPEED LINE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. SPC ANGEL HAZANE DUVAL, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL SPEED LINE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN , Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Mme [H] [O]
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant déclaration du 24 mars 2023, la SARL Speed Line a formé appel du jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne qui, sur requête du ministère public et après enquête, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le président de chambre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 28 septembre 2023 à 13h30.
Dans ses observations écrites du 26 avril 2023, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 juin 2023, la société Speed Line se désiste de son appel et demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions communiquées le 19 juillet 2023, la SCP Angel Hazane Duval, mandataire judiciaire, indique accepter le désistement ainsi notifié et demande à la cour de prononcer une décision de dessaisissement, ainsi que d'ordonner l'emploi des dépens en frais de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
SUR CE,
Vu les articles 385, 396, 397 et 399, 400 à 403 du code de procédure civile,
Le désistement étant fait sans réserve et en l'absence d'appel ou de demande incidente, le désistement n'a pas besoin d'être accepté pour emporter acquiescement au jugement et extinction de l'instance qui sera donc constatée.
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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